homos-et-parents
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
homos-et-parents

Un lieu d'échanges pour les homos, en couple ou non, qui construisent leur famille
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Bébé portera les deux noms

Aller en bas 
+3
Butterfly
flo
Kassis
7 participants
AuteurMessage
Kassis
Ingérable
Kassis


Féminin Nombre de messages : 2583
Age : 36
Date d'inscription : 13/12/2007

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyJeu 3 Fév - 19:05

Ma gynécologue m'a annoncé quelque chose de génial: la loi est passée la semaine dernière et ça y est: un enfant nait d'un couple homosexuel pourra porter le nom des deux compagnes.

Apparemment, elle a suivi un couple d'amies pour leur grossesse. Ces dernières sont avocates (je crois) formée à Harvard et ont des contacts bien haut placé. Elles ont invoqué la discrimination et... la loi est passée! singe01

Si c'est bien le cas, ne serait-ce pas une super nouvelle?!

Vive la Belgique!
Revenir en haut Aller en bas
http://cavousvexe.skyblog.com
flo
Admin en retraite
flo


Féminin Nombre de messages : 10435
Age : 45
Date d'inscription : 17/01/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyJeu 3 Fév - 19:10

génial!!!!
à mon avis ce n'est pas une loi qui est passée (sinon on en aurait entendu parler Wink ) mais plutôt leur cas particulier qu'elles ont réussi à défendre et qui pourra faire jurisprudence...
tu as des sources à nous donner? ça me plairait d'en apprendre plus pour savoir ce qu'on peut faire exactement.
Revenir en haut Aller en bas
Butterfly
Ingérable
Butterfly


Féminin Nombre de messages : 6924
Age : 48
Date d'inscription : 27/05/2009

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyVen 4 Fév - 18:00

Je veux aller vivre en Belgique! Chérie? Fais tes bagages!!
Revenir en haut Aller en bas
Anne-So_et_Cat
Langue pendue
Anne-So_et_Cat


Féminin Nombre de messages : 356
Date d'inscription : 29/08/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyVen 4 Fév - 22:13

La loi n'est pas passé un amendement va être déposé...mais vu le gouvernement actuel rien n'est encore fait

Il faut tout de même passé par l'adoption...

Voici le jugement (elles ne sont pas belges je pense mais résidentes en Belgique mais ça ne change rien) en fait la loi sur l'adoption de 200§ a été déclaré anticonstitutionelle...car discriminatoire...il reste du chemin avant que notre pays fasse comme le Québec et sa "présesomption" de matérnité qui reconnait 2 parents de même sexe comme parents sur l'acte de naissance d'un enfant né au sein du couple...

Voici pour info :
Un arrêt très important vient d'être prononcé ce 17 Septembre 2010 par la Cour Constitutionnelle.

Cet arrêt déclare la loi du 18 MAI 2006. — Loi modifiant certaines dispositions du Code civil
en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe- inconstitutionnelle!
Il
s'agit plus précisément d'un arrêt concernant L’article 353-2, § 2,
(voir ci-dessous) du Code civil qui viole selon cette décision les
articles 10 et 11 de la Constitution.

353-2, § 2. "En cas d’adoption plénière simultanée par deux personnes de
même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord,
laquelle des deux donnera son nom à l’adopté. Le jugement mentionne
cette déclaration.
En cas d’adoption plénière par une personne de l’enfant ou de
l’enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même
sexe, l’adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun
accord, lequel des deux donnera son nom à l’adopté. Le jugement
mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2
s’impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux."

Deux membres de notre association ont attaqué cet article en justice.
Elles ont adopté chacune l'enfant de l'autre, né par IAD.
Leur
adoption a été accordée, mais pas le nom qu'elles avaient choisi pour
leur deux enfants : à savoir le nom de l'une suivi du nom de l'autre.
Un double nom.
Cela leur avait été refusé, sur base de l'article 353-2, suite à un appel du Procureur du Roi de Bruxelles.
Mais elles ont finalement eu gain de cause !

Je
ne sais pas encore comment leur affaire va être réglée maintenant, ni
quels chemins législatifs doivent encore être suivis (je crains qu'ils
ne soient longs), mais en tout cas il s'agit d'une grande victoire, car
cela laisse entrevoir éventuellement la possibilité future pour ceux et
celles qui le désireront de donner les deux noms de parents à leurs
enfants.

Je crois qu'il y a pas mal de couples homoparentaux qui seraient intéressés par cette possibilité.

L'arrêt complet ci-dessous :


Citation:
A R R E T
________
En
cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 353-2, § 2,
du Code civil, posées par la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée
des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges J.-P. Moerman,
E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

2
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par
deux arrêts du 2 février 2010 en cause du procureur général contre
respectivement X et Y, dont les expéditions sont parvenues au greffe de
la Cour le 15 février 2010, la Cour d’appel de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante :
« L’article 353-2, § 2, du Code
civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
isolément et combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce
qu’il prévoit que ` si une personne adopte l’enfant ou l’enfant adoptif
de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et
l’adoptant déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des
deux donnera son nom à l’adopté ´, sans envisager la possibilité que
l’adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de
l’adoptant, alors que cette possibilité existe en cas d’adoption par un
homme de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son épouse ou cohabitante
de sexe différent, ainsi qu’en cas d’adoption simultanée par deux époux
ou cohabitants, qu’ils soient de sexe différent ou de même sexe ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4869 et 4870 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires ont été introduits par :
- X.;
- Y.;
- le Conseil des ministres.
X, Y et le Conseil des ministres ont introduit des mémoires en réponse.
A l’audience publique du 14 juillet 2010 :
- ont comparu :
. Me C. Henricot, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me S. Sarolea, avocat au barreau de Nivelles, pour X et Y.;
.
Me J. Bourtembourg, qui comparaissait également loco Me N. Fortemps,
avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.

3
Les
dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues
ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
G.D.
et N. M.N. cohabitent depuis 1998 et sont mariées depuis le 12
septembre 2005. Elles ont chacune un enfant. C.M., né en 2005, est le
fils de N. M.N., et C.D., née en 2004, est la fille de G.D. Par
requêtes déposées le 14 février 2008, elles ont chacune demandé au
Tribunal de la jeunesse de Bruxelles d’établir l’adoption simple de
l’enfant de leur conjointe, et de dire que les deux enfants porteront
désormais le même nom double, composé de leurs deux noms, « D.-M.N. ».
Par jugements du 22 octobre 2009, le Tribunal a fait droit à ces
requêtes.
Le procureur du Roi de Bruxelles a fait appel de ces deux
jugements. Les appels sont limités à la question de la modification des
noms des enfants adoptés, les requêtes ayant pour objet d’entendre
inviter, dans chaque cas, l’intimée et son épouse à choisir de commun
accord, conformément à l’article 353-2, § 2, du Code civil, laquelle
des deux donnera son nom à chaque enfant. La Cour d’appel constate
qu’en application de cette disposition, chacun des enfants devrait
porter soit le nom de sa mère biologique, soit le nom de sa mère
adoptive, mais pas un nom composé de ces deux noms. Devant la Cour, les
intimées exposent qu’elles ont décidé ensemble d’avoir des enfants et
de procéder à l’adoption de l’enfant de leur épouse, de sorte que les
enfants sont désormais frère et soeur et forment une famille avec leurs
mères, et que dans ce contexte il est important qu’ils aient le même
nom de famille. La Cour d’appel constate que dans d’autres hypothèses
d’adoption simple, il est possible pour l’adopté de conserver son nom
d’origine et de le joindre au nom de l’adoptant. Elle en déduit que si
la disposition en cause doit être interprétée comme n’autorisant pas
dans l’hypothèse dont elle est saisie que l’adopté conserve son nom en
le faisant précéder ou suivre du nom de l’adoptant, elle pourrait
violer les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou
combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des
droits de l’homme. En conséquence, elle pose dans chaque affaire la
question préjudicielle précitée.
III. En droit
- A –
A.1.1. X
et Y., intimées devant la juridiction a quo, font valoir que les règles
d’attribution du nom en cas d’adoption permettent, dans plusieurs
autres hypothèses que celle dans laquelle se trouvent leurs enfants,
que l’on accole le nom d’origine de l’enfant et le nom de l’adoptant.
C’est en effet possible en cas d’adoption, par un homme, de l’enfant ou
de l’enfant adoptif de son épouse ou cohabitante, en cas d’adoption par
un couple hétérosexuel ou par une personne seule, et en cas d’adoption
simultanée par deux personnes de même sexe. Dans l’hypothèse de
l’adoption par une personne de l’enfant de son conjoint de même sexe,
il n’est par contre pas possible de donner à l’enfant un nom double
composé de son nom d’origine et du nom de l’adoptant. Elles relèvent
que les travaux préparatoires de la disposition en cause ne donnent
aucune indication sur cette différence de traitement, et en concluent
qu’il doit s’agir d’un oubli ou d’une erreur du législateur.
A.1.2.
X et Y. exposent qu’elles ont demandé devant la Cour d’appel que la
disposition en cause soit interprétée par analogie avec les autres
dispositions du Code civil régissant le nom de l’adopté et que la
possibilité d’accoler les deux noms soit reconnue. Elles estiment que
si l’article 353-2, § 2, du Code civil n’est pas interprété en ce sens,
son application est discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de
la Constitution combinés avec les articles 8 et 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Elles ajoutent qu’en tant que la
disposition en cause affecte davantage les couples homosexuels que les
couples hétérosexuels, elle doit

4
également être jugée
discriminatoire, au vu de la volonté du législateur belge de supprimer
cette distinction en matière d’adoption.
A.1.3. Les intervenantes
considèrent enfin que la disposition en cause, en tant qu’elle ne leur
permet pas d’accoler leurs deux noms pour former le nom de leurs
enfants, est contraire à l’intérêt supérieur de ceux-ci et viole en
conséquence les articles 2 et 3 de la Convention internationale
relative aux droits de l’enfant.
A.2.1. Le Conseil des ministres
expose que les dispositions du Code civil relatives à l’adoption ont
subi deux réformes successives. Dans un premier temps, la loi du 24
avril 2003 réformant l’adoption a réalisé une refonte de la matière.
Cette loi a ouvert l’adoption aux cohabitants de sexe différent.
Ensuite, la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code
civil a permis l’adoption d’un enfant par deux personnes de même sexe.
Lors de l’adoption de ces deux lois, la volonté du législateur était de
mettre la situation de l’adoption simple par un couple homosexuel sur
un pied d’égalité par rapport à la situation de l’adoption simple par
un couple hétérosexuel.
A.2.2. Le Conseil des ministres déduit de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour
constitutionnelle que si le nom d’une personne entre dans le champ
d’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme, un refus de changement de nom n’est pas forcément une
ingérence dans le droit à la vie privée, et que le droit qu’a une
personne de donner son nom de famille à un enfant n’est pas un droit
fondamental.
A.2.3. Le Conseil des ministres estime que la situation
dénoncée par la question préjudicielle ne peut être comparée avec celle
résultant d’une adoption simultanée par un couple formé de personnes de
sexe différent (article 353-1, § 1er, du Code civil) ou par un couple
de même sexe (article 353-1, § 2, du Code civil), puisque dans ces deux
hypothèses, il n’y a jamais de possibilité pour l’adopté de porter les
noms des deux personnes qui l’adoptent simultanément. Il relève encore
que l’article 353-2, § 1er, concerne une situation où les personnes
sont de sexe différent.
A.2.4. Le Conseil des ministres fait valoir
qu’il ressort des travaux parlementaires qu’il n’a pas été envisagé de
modifier les règles générales de dévolution du nom et d’introduire la
dévolution du double nom, mais qu’au contraire l’intention était de
rester proche du système de dévolution du nom en vigueur pour la
filiation biologique. Il précise que le choix du nom entre celui de
l’auteur de l’enfant et celui de son adoptant, qui est le conjoint ou
cohabitant de même sexe que l’auteur, fut imposé afin d’éviter une
discrimination à l’égard des enfants dont la filiation juridique
correspond à la filiation biologique, qui ne peuvent porter le double
nom de leurs auteurs. Il considère enfin que le critère sur lequel
repose la différence de traitement entre l’adoption par une personne de
l’enfant de son conjoint ou cohabitant de même sexe et l’adoption par
une personne de l’enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même
sexe est objectif et pertinent par rapport à l’objectif poursuivi par
le législateur qui était de ne pas offrir des possibilités de choix du
nom de l’adopté exorbitantes par rapport aux personnes dont le nom est
attribué dans le cadre d’une filiation biologique.
A.3.1. X et Y.
répondent que le nom de famille est un élément participant de
l’identité de l’enfant, et qu’il relève en conséquence aussi bien de
son droit à la vie privée que de son droit à la vie familiale. En
l’espèce, l’identité réelle des enfants ne peut être niée, et
spécialement dans leur situation qui est particulière, il est de leur
intérêt que leur nom la reflète. Elles précisent qu’elles ne défendent
pas leur droit de transmettre leur nom, mais le droit de leurs enfants
à porter un nom qui corresponde à leur identité réelle. Elles estiment
que cette situation ne peut être jugée comparable à celles dans
lesquelles on peut appliquer la coutume de la primauté du nom du père.
Elles
insistent sur le fait que les enfants concernés sont habitués à leur
nom d’origine et souhaitent le conserver, mais que leur intérêt
supérieur commande qu’ils portent le même nom, puisqu’ils font partie
de la même famille. Elles soulignent que le législateur a lui-même
prévu l’unité du nom d’une même famille, puisque le nom choisi lors de
la première adoption s’impose lors des adoptions ultérieures au sein du
même couple (article 353-4bis du Code civil).

5
A.3.2. Les
parties intervenantes indiquent que, contrairement à ce que semble
prétendre le Conseil des ministres, elles n’ont jamais soutenu qu’il
était possible de donner, lors d’une adoption par des conjoints de même
sexe, un nom composé des noms des deux adoptants. Elles ne soutiennent
pas que leur situation est semblable à celle de l’adoption simultanée
par des personnes de même sexe en ce que ces personnes pourraient
toutes deux donner leur nom à l’enfant adopté, mais bien qu’il y a une
similitude avec cette situation en ce que même dans ce cas, l’adopté
peut conserver son nom d’origine en y accolant le nom de la personne
qui l’adopte. Enfin, elles contestent l’argument du Conseil des
ministres qui indique que le législateur a souhaité rester proche du
système en vigueur pour la filiation biologique, dès lors que
l’objectif de respecter la primauté du nom de l’homme n’a aucune
pertinence s’agissant d’une adoption au sein d’un couple homosexuel.
A.3.3.
X et Y. soutiennent encore qu’en ce qu’elle affecte davantage les
couples homosexuels que les couples hétérosexuels, la disposition doit
être jugée discriminatoire, au vu de la volonté du législateur belge de
supprimer cette distinction, ainsi que de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme.
A.4. Le Conseil des ministres
répète que les situations comparées par les parties intervenantes sont
différentes, et rappelle que le législateur n’a pas voulu que les
enfants adoptés puissent porter le double nom de leurs deux parents
afin de ne pas créer de différence de traitement avec les enfants dont
l’attribution du nom est réglée par l’article 335 du Code civil. Il
rappelle que dans les cas dans lesquels l’adopté peut porter un double
nom, celui-ci est, en toute hypothèse, composé du nom patronymique
qu’il tient d’une précédente filiation et du nom patronymique d’un de
ses adoptants.
- B –
B.1. La question préjudicielle porte sur l’article 353-2, § 2, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose :
«
Si une personne adopte l’enfant ou l’enfant adoptif de son conjoint de
même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et l’adoptant
déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera
son nom à l’adopté. Le jugement mentionne cette déclaration ».
Cette disposition ne concerne que l’adoption simple.
B.2.
Le juge a quo compare la situation de l’adopté visé par cette
disposition, qui ne peut porter qu’un seul nom, soit celui de son
auteur soit celui de la personne qui l’adopte, avec la situation des
adoptés qui, en vertu d’autres dispositions du Code civil, ont la
possibilité de conserver leur nom d’origine en le faisant précéder ou
suivre du nom de la personne qui procède à l’adoption simple.

6
L’article
353-1, § 1er, qui énonce les règles de base en ce qui concerne le nom
de la personne qui fait l’objet d’une adoption simple, dispose :
«
L’adoption confère à l’adopté, en le substituant au sien, le nom de
l’adoptant ou, en cas d’adoption simultanée par deux époux ou
cohabitants, celui de l’homme.
Les parties peuvent toutefois
solliciter du tribunal que l’adopté conserve son nom en le faisant
précéder ou suivre du nom de l’adoptant ou de l’homme adoptant.
[…] ».
B.3.
D’autres dispositions prévoient une possibilité semblable en cas
d’adoption simple dans certaines situations particulières. Ainsi,
l’enfant adopté simultanément par deux personnes de même sexe a la
possibilité de conserver son nom d’origine, en le faisant précéder ou
suivre du nom d’un des deux adoptants, déterminé par ceux-ci (article
353-1, § 2). L’enfant adopté une première fois par une femme, qui fait
ensuite l’objet d’une deuxième adoption par le conjoint ou le
cohabitant de sa mère adoptive, et l’enfant qui fait l’objet d’une
adoption nouvelle peuvent conserver, avant ou après le nom du nouvel
adoptant, selon le cas, soit leur nom d’origine, soit le nom de
l’adoptant antérieur (article 353-2, § 1er). L’enfant adopté une
première fois, qui fait ensuite l’objet d’une nouvelle adoption par le
conjoint ou le cohabitant de même sexe de son parent adoptif, peut
également conserver, à côté du nom du nouvel adoptant, selon le cas,
soit son nom d’origine, soit le nom de l’adoptant antérieur (article
353-2, § 2, alinéa 2).
B.4. Excepté le cas de l’adoption par une
femme de l’enfant de son époux ou cohabitant, qui n’a aucune incidence
sur le nom de l’adopté (article 353-4), l’enfant qui fait l’objet d’une
adoption simple a toujours la possibilité de porter un nom composé du
nom de l’adoptant ou d’un des adoptants et de son nom d’origine (ou du
nom du premier adoptant en cas d’adoptions successives), sauf dans
l’hypothèse visée par la question préjudicielle, soit lorsque
l’adoption est réalisée par le conjoint ou le cohabitant de même sexe
que son auteur. En d’autres termes, dans tous les cas où l’adoption
simple entraîne l’attribution du nom de
7
l’adoptant à
l’adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que l’adopté
conserve son nom antérieur (ou un de ses deux noms antérieurs dans le
cas d’une deuxième adoption) en le faisant précéder ou suivre du nom de
l’adoptant, sauf dans l’hypothèse visée par la question préjudicielle.
B.5.
La disposition en cause a été introduite dans le Code civil par
l’article 4 de la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions
du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même
sexe. La justification de l’amendement dont ce texte est issu ne donne
aucune explication sur l’absence, dans cette hypothèse, de possibilité
pour l’adopté de faire précéder ou suivre le nom de l’adoptant de son
nom d’origine. Au demeurant, les auteurs de l’amendement ne semblent
pas avoir été conscients de la différence créée à ce niveau entre les
enfants adoptés par le conjoint ou le compagnon de même sexe de leur
auteur (hypothèse de l’article 353-2, § 2) et les enfants adoptés
simultanément par deux personnes de même sexe (hypothèse de l’article
353-1, § 2), pour lesquels la loi prévoit que « les parties peuvent
toutefois solliciter du tribunal que l’adopté conserve son nom en le
faisant précéder ou suivre du nom » choisi conformément au paragraphe
2, alinéa 1er, c’est-à-dire du nom de l’un ou de l’autre des adoptants.
En effet, la justification de l’amendement introduisant l’article
353-2, § 2, expose que celui-ci « règle l’attribution du nom dans le
cas de l’adoption de l’enfant ou l’enfant adoptif de son conjoint ou
cohabitant de la même manière que prévue à l’amendement précédent » qui
introduisait l’article 353-1, § 2 (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC
51-0664/002, p. 5). Par ailleurs, la section de législation du Conseil
d’Etat s’est demandée « pour quelle raison l’hypothèse visée à
l’article 353-2, alinéa 2, du Code civil n’est pas également prise en
compte par l’amendement » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC
51-0393/002, p. 89).
B.6. L’article 347 du Code civil, introduit par
la loi du 22 mars 1940 sur l’adoption, prévoyait que l’adoption
conférait le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre
de ce dernier. Le nom de l’adoptant pouvait également, si les parties y
consentaient, être substitué purement et simplement au nom de l’adopté.
A l’origine de l’institution de l’adoption simple telle qu’elle est
connue actuellement, le principe était donc que l’adopté

8
portait
un nom composé de son nom d’origine et du nom de l’adoptant. Par
exception à ce principe, les parties pouvaient prévoir que l’adopté ne
porterait que le nom de l’adoptant.
La loi du 21 mars 1969 «
modifiant l’article 45 du Code civil, les titres VIII et X du livre 1er
du même Code, ainsi que les lois sur l’acquisition, la perte et le
recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 »
remplaça l’ensemble des articles du Code civil relatifs à l’adoption.
Le nouvel article 358 du Code civil prévoyait à ce moment que
l’adoption conférait à l’adopté en le substituant au sien le nom de
l’adoptant ou le nom du mari adoptant. Les parties pouvaient toutefois
convenir que l’adopté conserverait son nom en le faisant suivre du nom
de l’adoptant ou du mari adoptant. Cette nouvelle disposition renversa
donc le système en vigueur jusque-là en prévoyant en règle le
remplacement du nom de l’adopté par le nom de l’adoptant. Elle maintint
toutefois la possibilité pour l’adopté de conserver son nom, en le
faisant suivre du nom de l’adoptant. La loi du 24 avril 2003 réformant
l’adoption introduisit en outre la possibilité de faire précéder le nom
de l’adopté de celui de l’adoptant, de manière à laisser « une place
plus grande à l’autonomie de la volonté », les parties pouvant
désormais choisir l’ordre dans lequel figurent les noms de l’adopté et
de l’adoptant (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1366/001, p. 37).
B.7.
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas
tous les liens de l’adopté avec sa famille d’origine. L’adoptant est
investi à l’égard de l’adopté des droits de l’autorité parentale
(article 353-8 du Code civil), mais s’il vient à décéder, la mère et le
père de l’enfant adoptif peuvent demander au tribunal de la jeunesse
que l’enfant soit replacé sous leur autorité parentale (article
353-10). L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre
l’adopté et ses père et mère, subsidiairement à la même obligation qui
existe entre l’adopté et ses parents adoptifs (article 353-14).
L’adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires
dans la famille d’origine (article 353-15), et la famille d’origine est
appelée à la succession de l’adopté décédé sans postérité (article
353-16). Enfin, l’adoption simple peut, pour motifs très graves, être
révoquée (article 354-1). Dans ce cas, la mère et le

9
père de l’adopté peuvent demander que l’enfant soit replacé sous leur autorité parentale (article 354-2).
Le
maintien de ces liens de l’adopté avec la famille d’origine justifie
que le législateur ait jugé, au fil des modifications en cette matière,
devoir permettre à l’adopté de conserver son nom en le faisant suivre
ou précéder du nom de l’adoptant.
B.8. S’il est vrai que l’enfant
adopté par le conjoint ou le cohabitant de même sexe que son auteur
n’est pas extrait de sa famille d’origine pour entrer dans une autre
famille, sa situation n’est cependant pas différente, notamment, de
celle de l’enfant adopté par le mari ou le cohabitant de sa mère ou de
sa mère adoptive, ou de celle de l’enfant adopté par le conjoint ou
cohabitant de même sexe que son parent adoptif. Tous ces enfants
peuvent avoir le même intérêt à conserver après l’adoption le nom
qu’ils portaient avant celle-ci, joint au nom de l’adoptant, puisqu’ils
maintiennent le même lien avec leur famille d’origine. Il n’est dès
lors pas justifié que l’enfant adopté par le conjoint ou cohabitant de
même sexe que son auteur ne puisse pas conserver le nom qu’il portait
avant l’adoption, en le faisant précéder ou suivre du nom de
l’adoptant, alors que dans les autres hypothèses, l’enfant adopté a la
possibilité de continuer à porter le nom qui était le sien avant
l’adoption, précédé ou suivi du nom qui lui est attribué en conséquence
de l’adoption.
B.9. En ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour
les parties de solliciter du tribunal que l’adopté conserve son nom en
le faisant précéder ou suivre du nom de l’adoptant, l’article 353-2, §
2, du Code civil n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution.
B.10. Dès lors que la lacune constatée en B.9 est
située dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo de
mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée par celle-ci, ce constat
étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour
permettre que la disposition en cause soit appliquée dans le respect
des articles 10 et 11 de la Constitution.

10
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
L’article
353-2, § 2, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité que l’adopté,
dans l’hypothèse visée par cette disposition, conserve son nom en le
faisant précéder ou suivre du nom de l’adoptant.

Ainsi
prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à
l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, à l’audience publique du 16 septembre 2010.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux M. Melchior


Et la suite de l'histoire : une proposition de loi a été déposée afin de remédier à cette anticonstitutionalité.

http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=21320&LANG=fr

texte complet ci-dessous :

Citation:

Sénat de Belgique
SESSION DE 2010-2011

6 DÉCEMBRE 2010
Proposition
de loi modifiant l'article 353-2, § 2, du Code civil, afin de permettre
à l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant de conserver
son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant lorsque
ce dernier est l'autre conjoint ou cohabitant du même sexe
(Déposée par M. François Bellot et consorts)
DÉVELOPPEMENTS

Le
16 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt (1)
répondant à une question préjudicielle que lui avait adressée la cour
d'appel de Bruxelles. L'objet de cette question était le suivant:
l'article 353-2, § 2, du Code civil est-il discriminatoire au regard
des articles 10 et 11 de la Constitution ?

Cette disposition
prévoit que « si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de
son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe », ce dernier et
l'adoptant doivent déclarer « devant le tribunal, de commun accord,
lequel des deux donnera son nom à l'adopté », sans pour autant
envisager la possibilité que l'adopté puisse conserver son nom en le
faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant.

Or, cette
possibilité existe en cas d'adoption par un homme de l'enfant ou de
l'enfant adoptif de son épouse ou de sa cohabitante de sexe différent,
ainsi qu'en cas d'adoption simultanée par deux époux ou par deux
cohabitants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe.

La
Cour est arrivée à la conclusion que cette disposition violait bel et
bien les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit
pas, dans l'hypothèse visée par elle, la possibilité pour l'adopté,
dans l'hypothèse visée par cette disposition, de conserver son nom en
le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant.

Le juge a
quo a comparé la situation de l'adopté visé par cette disposition — il
ne peut porter qu'un seul nom, soit celui de son auteur soit celui de
la personne qui l'adopte — avec la situation des adoptés qui, en vertu
d'autres dispositions du Code civil, ont la possibilité de conserver
leur nom d'origine en le faisant précéder ou suivre du nom de la
personne qui procède à l'adoption simple.

Excepté le cas de
l'adoption par une femme de l'enfant de son époux ou cohabitant, qui
n'a aucune incidence sur le nom de l'adopté (article 353-4), l'enfant
qui fait l'objet d'une adoption simple a toujours la possibilité de
porter un nom composé du nom de l'adoptant ou d'un des adoptants et de
son nom d'origine (ou du nom du premier adoptant en cas d'adoptions
successives), sauf dans l'hypothèse visée par la question
préjudicielle, soit lorsque l'adoption est réalisée par le conjoint ou
le cohabitant de même sexe que son auteur.

La Cour a rappelé que
la disposition en cause a été introduite dans le Code civil par
l'article 4 de la loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions
du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même
sexe.

La justification de l'amendement dont ce texte est issu ne
donne aucune explication sur l'absence, dans cette hypothèse, de
possibilité pour l'adopté de faire précéder ou suivre le nom de
l'adoptant de son nom d'origine.

En effet, la justification de
l'amendement introduisant l'article 353-2, § 2, expose que celui-ci «
règle l'attribution du nom dans le cas de l'adoption de l'enfant ou
l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de la même manière que
prévue à l'amendement précédent » qui introduisait l'article 353-1, § 2
(2) . Par ailleurs, précise la Cour constitutionnelle, la section de
législation du Conseil d'État s'est demandée « pour quelle raison
l'hypothèse visée à l'article 353-2, alinéa 2, du Code civil n'est pas
également prise en compte par l'amendement » (3) .

Contrairement
à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas tous les liens de
l'adopté avec sa famille d'origine. L'adoptant est investi à l'égard de
l'adopté des droits de l'autorité parentale (article 353-8 du Code
civil), mais s'il vient à décéder, la mère et le père de l'enfant
adoptif peuvent demander au tribunal de la jeunesse que l'enfant soit
replacé sous leur autorité parentale (article 353-10). Le maintien de
ce lien avec la famille d'origine justifie que le législateur ait jugé,
au fil des modifications en cette matière, devoir permettre à l'adopté
de conserver son nom en le faisant suivre ou précéder du nom de
l'adoptant.

Selon la Cour, s'il est vrai que l'enfant adopté par
le conjoint ou le cohabitant de même sexe que son auteur n'est pas
extrait de sa famille d'origine pour entrer dans une autre famille, sa
situation n'est cependant pas différente, notamment, de celle de
l'enfant adopté par le mari ou le cohabitant de sa mère ou de sa mère
adoptive, ou de celle de l'enfant adopté par le conjoint ou cohabitant
de même sexe que son parent adoptif. Tous ces enfants peuvent avoir le
même intérêt à conserver, après l'adoption, le nom qu'ils portaient
avant celle-ci, joint au nom de l'adoptant, puisqu'ils maintiennent le
même lien avec leur famille d'origine.

La Cour en conclut dès
lors, qu'il n'est « pas justifié que l'enfant adopté par le conjoint ou
cohabitant de même sexe que son auteur ne puisse pas conserver le nom
qu'il portait avant l'adoption, en le faisant précéder ou suivre du nom
de l'adoptant, alors que dans les autres hypothèses, l'enfant adopté a
la possibilité de continuer à porter le nom qui était le sien avant
l'adoption, précédé ou suivi du nom qui lui est attribué en conséquence
de l'adoption ».

Ce sont les raisons pour lesquelles, la Cour constitutionnelle a estimé que l'article 353-2, § 2, présentait une lacune.

Par
le biais de cette proposition de loi, les auteurs entendent répondre
aux griefs formulés par la Cour dans son arrêt du 16 septembre 2010.
François BELLOT
Alain COURTOIS
Christine DEFRAIGNE.
PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans
l'article 353.2., § 2, du Code civil, inséré par la loi du 24 avril
2003 et renuméroté par la loi du 18 mai 2006, l'alinéa 1er est remplacé
par ce qui suit:

« Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant
adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, les
parties peuvent solliciter du tribunal que le nouveau nom de l'adopté
soit composé de son nom d'origine ou de celui qu'il tient de cette
adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant. »

6 octobre 2010.
François BELLOT
Alain COURTOIS
Christine DEFRAIGNE.

(1) Cour constitutionnelle, 16 septembre 2010, no 104/2010.

(2) Doc. Chambre, no 51-0664/002, 2004-2005, p. 5.

(3) Doc. Chambre, no 51-0393/002, 2004-2005, p. 89.


Au plaisir ! Winkà
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/annesophie.baptist
Maitre-Kiki
Maître Tronçonneuse
Maitre-Kiki


Féminin Nombre de messages : 20907
Date d'inscription : 24/04/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyVen 4 Fév - 22:20

Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

Merci Anne So
Revenir en haut Aller en bas
Lezzie
Rang: Administrateur
Lezzie


Féminin Nombre de messages : 30806
Age : 123
Date d'inscription : 21/07/2005

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyVen 4 Fév - 22:25

Je veux être Belge !!!
Revenir en haut Aller en bas
Maitre-Kiki
Maître Tronçonneuse
Maitre-Kiki


Féminin Nombre de messages : 20907
Date d'inscription : 24/04/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyVen 4 Fév - 22:29

euh; tu crois que ça vaut la peine de faire les démarches?
Revenir en haut Aller en bas
Anne-So_et_Cat
Langue pendue
Anne-So_et_Cat


Féminin Nombre de messages : 356
Date d'inscription : 29/08/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptyVen 4 Fév - 22:43

De rien Kisa ;-)
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/annesophie.baptist
Beaval
Ingérable
Beaval


Féminin Nombre de messages : 2398
Age : 42
Date d'inscription : 28/06/2009

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptySam 5 Fév - 9:45

C'est bien cool tout ça!!!
Revenir en haut Aller en bas
flo
Admin en retraite
flo


Féminin Nombre de messages : 10435
Age : 45
Date d'inscription : 17/01/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptySam 5 Fév - 10:35

merci Anne-So d'être passée par ici Wink
Revenir en haut Aller en bas
Anne-So_et_Cat
Langue pendue
Anne-So_et_Cat


Féminin Nombre de messages : 356
Date d'inscription : 29/08/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptySam 5 Fév - 10:40

Avec plaisir Flo !

je suis moins active sur le net mais tjs dispo si je peux informer ;-)
Kisa : t as eu un retour de l'asso belge ?
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/annesophie.baptist
Maitre-Kiki
Maître Tronçonneuse
Maitre-Kiki


Féminin Nombre de messages : 20907
Date d'inscription : 24/04/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptySam 5 Fév - 10:52

je te fais un mp à ce sujet

Pour ce qui est de cet arrêt rendu; il fait donc jurisprudence si j'ai bien compris
Néanmoins, il est laisse comme choix à chaque juge de statuer pareil ou pas. C'est bien ça
Revenir en haut Aller en bas
Anne-So_et_Cat
Langue pendue
Anne-So_et_Cat


Féminin Nombre de messages : 356
Date d'inscription : 29/08/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptySam 5 Fév - 12:16

oui...pour l'instant...il faudrait que l'amendement passe et alors là les couples de même sexe marié devraient tjs passé par l'adoption mais l'enfant pourra porter leur 2 noms....ce serait un grand pas...mais LE grand pas serait qu'on reconnaissent la "filiation" pour un enfant né au sein d'un couple marié homo bref que le droit au mariage soit ''complet" puisque tout couple marié hétéro est "d'office" parents de l'enfant né au sein de ce couple (même si c'est l'enfant du facteur le mari est le père sauf si le facteur reconnait l'enfant Wink )
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/annesophie.baptist
Maitre-Kiki
Maître Tronçonneuse
Maitre-Kiki


Féminin Nombre de messages : 20907
Date d'inscription : 24/04/2008

Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms EmptySam 5 Fév - 13:09

Avec le schtroumf qui rentre dans la danse c'est pas demain le veille..
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Bébé portera les deux noms Empty
MessageSujet: Re: Bébé portera les deux noms   Bébé portera les deux noms Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Bébé portera les deux noms
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Canada, deux mères, un père
» [L'enfant peut il porter le nom de famille de ses 2 parents]
» ["Deux mamans et un bébé"- Mon livre ; )]
» Noms des 2 mamans
» Groupes "deux mamans Belgique"

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
homos-et-parents :: L'actualité gay et lesbienne :: Actu internationale (hors France)-
Sauter vers: