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| | PACS, textes officels. | |
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Lezzie Rang: Administrateur
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| Sujet: PACS, textes officels. Jeu 23 Fév - 13:23 | |
| Juste un rappel des textes. - Citation :
- Loi n°99-944 du 15/11/99 relative au pacte civil de solidarité.
LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1)
J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999 page 16959
NOR : JUSX9803236L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er Le livre Ier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé : « TITRE XII « DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET DU CONCUBINAGE « Chapitre Ier « Du pacte civil de solidarité « Art. 515-1. - Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.« Art. 515-2. - A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : « 1o Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; « 2o Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; « 3o Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
« Art. 515-3. - Deux personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. « A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité. « Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre. « Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. « Il fait porter mention de la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. « L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.« Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables. « A l'étranger, l'inscription de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte. « Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.
« Art. 515-5. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie. « Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
« Art. 515-6. - Les dispositions de l'article 832 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.
« Art. 515-7. - Lorsque les partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au pacte civil de solidarité, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette déclaration sur un registre et en assure la conservation. « Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il signifie à l'autre sa décision et adresse copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. « Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. « Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. « Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3. « A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions prévues à l'alinéa précédent. « Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : « 1o Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ; « 2o Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième alinéa, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ; « 3o A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires. « Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
Article 2 Après l'article 506 du code civil, il est inséré un article 506-1 ainsi rédigé : « Art. 506-1. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. « Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7. « Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur. »
Article 3 Le titre XII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Du concubinage « Art. 515-8. - Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Article 4 I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : "ou". » II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à l'article 515-7 du code civil. « Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. « En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. » III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.
Article 5 I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 777 bis ainsi rédigé : « Art. 777 bis. - La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 100 000 F et à un taux de 50 % pour le surplus. « Ces taux ne s'appliquent aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. » II. - A l'article 780 du code général des impôts, les mots : « article 777 » sont remplacés par les mots : « articles 777, 777 bis ». III. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F. « Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. »
Article 6 I. - Après le quatrième aliéna de l'article 885-A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. » II. - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ». III. - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots : « Les époux », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».
Article 7 Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. »
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| Sujet: Re: PACS, textes officels. Jeu 23 Fév - 13:23 | |
| Suite de la loi. - Citation :
- Article 8
Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, quatrième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 9 Le dernier alinéa de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. »
Article 10 Le deuxième alinéa de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. »
Article 11 Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 356-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 1o Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; ».
Article 12 La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7o de l'article 12 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour.
Article 13 I. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « raisons professionnelles, », sont insérés les mots : « aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». II. - Dans l'article 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». III. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ». IV. - Dans l'article 38 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
Article 14 I. - Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ». II. - Après le septième alinéa du même article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ». III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ». IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du même article 15, après les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , de son partenaire ou de son ».
Article 15 Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 novembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
(1) Loi no 99-944. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Propositions de loi nos 1118, 1119, 1120, 1121 et 1122 ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1138 ; Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1143 ; Discussion les 3, 7, 8 novembre, 1er, 2 et 3 décembre 1998 et adoption le 9 décembre 1998. Sénat : Proposition de loi no 108 (1998-1999) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 258 (1998-1999) ; Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 261 (1998-1999) ; Discussion les 17 et 18 mars 1999 et adoption le 23 mars 1999. Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1479 ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1482 ; Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1483 ; Discussion les 30, 31 mars et 1er avril 1999 et adoption le 7 avril 1999. Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 310 (1998-1999) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 335 (1998-1999) ; Discussion et rejet le 11 mai 1999. Assemblée nationale : Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, no 1601. Sénat : Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, no 361 (1998-1999). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat en deuxième lecture, no 1587 ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1639 ; Avis de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1674 ; Discussion les 8 et 9 juin 1999 et adoption le 15 juin 1999. Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 429 (1998-1999) ; Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, no 450 (1998-1999) ; Discussion et rejet le 30 juin 1999. Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 1773 ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, no 1828 ; Discussion le 12 octobre 1999 et adoption le 13 octobre 1999. - Conseil constitutionnel : Décision no 99-419 DC du 9 novembre 1999 publiée au Journal officiel de ce jour. [/quote] | |
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| Sujet: Re: PACS, textes officels. Jeu 23 Fév - 13:24 | |
| Le décret - Citation :
- Décret n°99-1089 du 21/12/99 : déclaration, modification et
dissolution du PACS.
Décret no 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité
J.O. Numéro 298 du 24 Décembre 1999 page 19216
NOR : JUSC9920790D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil, notamment ses articles 515-1 et suivants ; Vu la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, notamment son article 15 ; Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ; Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune inscrit leur déclaration conjointe de conclusion du pacte civil de solidarité sur le registre prévu à cet effet. Il procède à cette inscription après production par les déclarants de la convention passée entre eux en double original, des pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 du code civil, et du certificat qui a été délivré à chacun d'eux par le greffier du tribunal d'instance de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, par le greffier du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité. Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.
Art. 2. - Le greffier du tribunal d'instance qui a reçu et inscrit la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité restitue aux partenaires les deux exemplaires originaux de la convention, après les avoir visés et datés, et délivre à chacun d'eux une attestation d'inscription de la déclaration sur le registre qui comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance des intéressés ainsi que la date de cet enregistrement. Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Art. 3. - Les partenaires d'un pacte civil de solidarité qui entendent modifier celui-ci en font en personne la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ayant reçu leur déclaration initiale, en indiquant la date d'enregistrement de cette dernière, ou adressent au même greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration écrite conjointe, datée et signée par eux et comportant la date d'enregistrement de la déclaration initiale. Ils joignent à cette déclaration écrite conjointe, en double original, l'acte portant modification de la convention. Le greffier qui reçoit la déclaration conjointe de modification du pacte procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre où a été inscrite la déclaration initiale. Il vise et date les deux exemplaires originaux de l'acte modificatif et les restitue aux partenaires ou, en cas de déclaration écrite conjointe, les retourne à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, sans délai, de cette inscription le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe de modification du pacte sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.
Art. 4. - Pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut demander au greffier du tribunal d'instance de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffier du tribunal de grande instance de Paris de lui délivrer l'attestation d'inscription prévue à l'article 2. Lorsqu'une ou plusieurs déclarations conjointes de modification du pacte ont été enregistrées conformément aux dispositions de l'article 3, cette attestation porte, en outre, constatation de l'inscription de la ou des déclarations modificatives et mention de leur date d'enregistrement au greffe du tribunal d'instance les ayant reçues.
Art. 5. - Le greffier qui reçoit la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil en donne récépissé. Il procède à l'inscription de cette déclaration sur le registre prévu à cet effet et porte, s'il a procédé à l'inscription de la déclaration conjointe initiale, mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Lorsque la déclaration conjointe initiale a été reçue par le greffier d'un autre tribunal d'instance, il avise sans délai ce dernier de l'inscription de la déclaration par laquelle les partenaires ont décidé d'un commun accord de mettre fin au pacte, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter immédiatement mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.
Art. 6. - L'huissier de justice qui procède aux significations prévues au deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil adresse sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie des actes signifiés au greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale de ce pacte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 7. - La copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil est adressée, par le partenaire survivant ou par tout intéressé, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale du pacte civil de solidarité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 8. - Le greffier qui, à la suite de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ou après avoir reçu les actes prévus aux alinéas 2 à 4 du même article, a porté en marge de l'acte initial mention de la cause de dissolution du pacte et de la date d'effet de cette dissolution avise, sans délai, de l'inscription de cette mention le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris. Il informe, en outre, les partenaires ou, en cas de dissolution du pacte du fait du décès de l'un d'entre eux, le partenaire survivant, de l'inscription de la mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Le greffier destinataire de l'avis procède, dans les trois jours de la réception de celui-ci, à l'inscription sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil de la mention en marge de l'acte initial.
Art. 9. - L'avis de l'inscription, par le greffier du tribunal d'instance du lieu de résidence, de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la dissolution d'un pacte civil de solidarité est adressé par celui-ci au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, lorsque l'un des partenaires est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet. Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.
Art. 10. - Sont conservées par le greffe du tribunal d'instance compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires : - les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ; - la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ; - la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ; - la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil. Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.
Art. 11. - Lorsque la résidence des partenaires ou, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil, de l'un d'entre eux au moins est fixée à l'étranger, les attributions du greffier définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne | |
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| Sujet: Re: PACS, textes officels. Jeu 23 Fév - 13:29 | |
| Tiré d'une brochure. - Citation :
- 2.4. LES EFFETS JURIDIQUES DU PACS
Dans leur convention, les partenaires peuvent fixer librement les modalités d'organisation de leur vie commune. Ils doivent toutefois déterminer les modalités de l'aide mutuelle et matérielle à laquelle ils sont tenus en application de l'article 515-4 du code civil. Le régime usuel pourrait être celui de la contribution aux charges de la vie commune en proportion des ressources respectives des partenaires, sauf circonstances particulières qui appelleraient des modalités spécifiques. Cette référence a en effet le mérite de pouvoir prendre en compte la variation des revenus de chaque partie. Pour le reste, la convention peut être plus ou moins détaillée selon la volonté des intéressés. Elle peut être, le cas échéant, l'occasion pour eux de préciser les droits de chacun sur certains de leurs biens. En tout état de cause, l'enregistrement du PACS implique des devoirs entre les partenaires et leur confère un certain nombre de droits.
2.4.1. Le régime des biensLe principe posé par l'article 515-5 du code civil est que l'ensemble des biens acquis à titre onéreux par les partenaires après la conclusion du pacte est soumis au régime de l'indivision.
Chacun a donc droit à la moitié de la valeur des biens.
Les partenaires ont toutefois la possibilité d'en disposer autrement dans les conditions suivantes : · s'agissant des meubles meublants destinés à garnir leur logement, les partenaires ont la possibilité d'indiquer dans le pacte qu'ils entendent : - soit déroger au régime de l'indivision en indiquant que les biens resteront la propriété de celui qui les achète ou en désignant celui des partenaires qui en sera considéré comme propriétaire ; - soit décider que les biens resteront indivis entre eux dans une proportion autre que de la moitié de leur valeur. · s'agissant des autres biens meubles (tels que valeurs mobilières, véhicule, fonds de commerce...), ainsi que les immeubles acquis après la conclusion du pacte. L'acte d'acquisition de chaque bien peut stipuler - soit que celui-ci restera la propriété exclusive de l'un ou l'autre des partenaires, - soit qu'il sera indivis entre les deux partenaires dans une quotité autre que de moitié.
2.4.2. Droits et devoirs des partenairesOutre l'aide matérielle à laquelle ils sont tenus, les partenaires sont solidaires des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses liées au logement commun. Quant aux droits ouverts par le pacte civil, ils concernent un certain nombre de domaines : · fiscalité: Les partenaires font l'objet d'une imposition commune sur les revenus de l'année correspondant au troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte (ex. si le PACS est enregistré en 2000, les partenaires ont une imposition commune sur les revenus pour l'année 2003). · legs et donations: Depuis le 1er janvier 2000, le bénéficiaire d'un legs de son partenaire décédé a droit à un abattement de 55.750 € ( 375 000 francs). Au delà de cette somme, les premiers 15.000 € (100 000 francs) sont taxés à 40% et le surplus à 50%. Les donations bénéficient du même régime lorsque les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte. · logement: Si le titulaire d'un bail lié par un PACS abandonne le logement ou s'il décède, le contrat de location continuera ou sera automatiquement transféré au bénéfice de son partenaire pour la durée du bail restant à courir. En revanche, depuis la loi de finances rectificative pour 1999, l'aide personnalisée au logement allouée à une personne par un PACS revient, en cas de décès, à l'un des ascendants ou descendants, ou à son partenaire. · droits sociaux: - sécurité sociale: le partenaire d'un PACS, non couvert à titre personnel par l'assurance maladie et maternité, bénéficiera sans délai de la couverture sociale de son partenaire et, à défaut de priorité invoquée par une personne se trouvant au jour du décès à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, se verra attribuer le capital de l'assurance décès. Pour les autres prestations sociales, les partenaires d'un PACS sont traités comme des concubins. En revanche l'allocation de soutien familial ou l'allocation veuvage cesse d'être versée lorsque son bénéficiaire conclut un PACS. · droits du travail : - congés salariés: les partenaires d'un pacte travaillant dans la même entreprise peuvent bénéficier d'un congé simultané et l'un d'eux peut obtenir une autorisation d'absence exceptionnelle en cas de décès de l'autre. · fonction publique : En cas d'éloignement, les agents des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière pourront se prévaloir d'une priorité pour bénéficier d'un rapprochement géographique. · droit au séjour en France : La conclusion d'un pacte civil de solidarité ne constitue qu’ un élément d'appréciation des liens personnels en France du partenaire étranger souhaitant obtenir un titre de séjour. Ceci ne tient pas encore compte des derniers éléments. Lezzie. | |
| | | Lezzie Rang: Administrateur
Nombre de messages : 30806 Age : 124 Date d'inscription : 21/07/2005
| Sujet: Re: PACS, textes officels. Dim 29 Oct - 18:31 | |
| Complément : Sur le site suivant : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N144.xhtml : - Citation :
Réforme des successions et des libéralités : mesures sur le PACS
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 modifie les règles régissant le droit des successions et des libéralités.
La loi comporte également des mesures diverses sur le pacte civil de solidarité (PACS) notamment :
*il sera fait mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire de l'existence du PACS avec indication de l'identité de l'autre partenaire,
*elle fixe une liste de biens qui restent la propriété exclusive de chacun,
* le partenaire survivant bénéficie, pour les décès intervenant à compter du 1er janvier 2007, d'un droit temporaire au logement constituant sa résidence principale (pendant un an).
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2007. | |
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