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La seconde maman d’Alice réclame un droit de visite
Alice naît le 28 juin 2011, de Brigitte X (prénom inventé), sans filiation paternelle déclarée. Brigitte partage alors sa vie avec Pauline Y (idem) : elle habite chez elle, avec Lucie, la fille de cette dernière. Le texte du faire-part de naissance d’Alice indique notamment : « Je ne vous dis pas la joie de mes mamans et de ma grande soeur. » Alice est présentée aux tiers comme l’« enfant du couple ».
Mais les deux femmes se séparent le 30 avril 2013, et Brigitte part vivre à Besançon. Pauline continue de recevoir Alice le week-end et pendant les vacances, jusqu’en février 2014.
Les relations entre les deux femmes sont devenues très conflictuelles. Brigitte, qui s’est mise en couple avec un homme, refuse qu’Alice continue de voir Pauline. Celle-ci saisit aussitôt le juge aux affaires familiales, afin d’obtenir un droit de visite. Le juge le lui refuse, au motif, notamment, que Pauline n’est pas la belle-mère d’Alice, et que les deux femmes n’auraient jamais eu de projet parental commun.
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Intérêt supérieur de l’enfant
Pauline fait appel. La cour d’appel de Besançon, qui statue le 1er septembre 2016, tient à rappeler, « à titre préliminaire», que « l‘évolution récente de la société contemporaine conduit d’une part à une assimilation progressive des familles homo-parentales avec la structure familiale traditionnelle, dans laquelle le couple d’adultes est composée de deux personnes de sexe différent, et d’autre part à la multiplication des familles dites recomposées, qui ont pour conséquence que bon nombre d’enfants mineurs partagent la vie d’adultes avec lesquels ils n’ont pas de lien de parenté ».
Elle indique que « l‘article 371-4 alinea 2 du code civil, dans sa dernière rédaction issue de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, permet au juge d’autoriser la poursuite de relations entre un enfant et un tiers qui ont cohabité un certain temps, afin de prendre en compte ces phénomènes sociologiques ».
Cet article, destiné à maintenir un lien entre l’enfant et son beau-parent, énonce : « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. » La cour d’appel essaie donc de caractériser l’ « intérêt de l’enfant » .
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Liens affectifs durables
La cour d’appel constate que les deux femmes vivaient « en couple » au moment de la naissance d’Alice, que l’enfant a résidé « pendant plus de deux ans » sous le toit de Pauline, et que celle-ci a noué avec l’enfant « des liens affectifs qui peuvent être qualifiés de durables ». La rupture avec l’enfant n’est due qu’au refus de la mère biologique de maintenir la relation.
L’attachement affectif existant entre Alice et Pauline est particulièrement mis en évidence par le témoignage d’une nounou, qui évoque « des départs plus détendus lorsque [Pauline] venait la chercher que lorsqu’il s’agissait de [Brigitte] », ainsi que « des pleurs le jour où elle a dû quitter a maison pour repartir avec sa mère ». La cour déduit que Pauline « considérait véritablement, à l’instar de Mme X, Alice comme sa fille ».
Enfin, « contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il résulte d’un courrier électronique en date du 2 juillet 2013 qu’il existait un projet d’adoption d’Alice » par Pauline, auquel Brigitte « souscrivait même après la rupture ».
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Projet parental commun
Brigitte affirme que la conception d’Alice ne relève pas d’un « projet parental commun », mais d’une décision « qui lui était personnelle ». Elle indique qu’elle a bénéficié d’un don (de sperme), « sans justifier toutefois qu’elle a recouru à la procédure légale qui garantit l’anonymat du donneur ». Pauline, « à l’inverse, établit par la production de deux attestations émanant de M. Z et de Mme A, que le donneur était le conjoint d’une de ses amies d’enfance », et que sa décision « a été prise dans le but de permettre aux [deux femmes] d’avoir un enfant en commun ». Le texte du faire-part de naissance « confirme l’existence de ce projet parental commun, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge ».
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Circonstances de la conception
La cour d’appel estime en outre « l’intérêt de l’enfant commande qu’Alice ait accès aux circonstances exactes de sa conception et de sa naissance, ainsi qu’aux faits ayant existé dans les premiers temps de son existence, sans que cela n’interdise par ailleurs qu’elle puisse conserver une relation affective de qualité avec l’actuel compagnon de sa mère, qui occupe selon les attestations produites une place de père de substitution ».
Or la présentation « subjective » qui est faite par Brigitte de l’époque de la vie commune « laisse craindre qu’elle ne présente dans l’avenir à l’enfant, consciemment ou non, une vision déformée de la réalité (événements survenus à l’époque de la rupture, construction d’une nouvelle relation sentimentale plus conventionnelle, volonté d’effacer le souvenir de sa liaison avec Mme Y…) ».
La cour d’appel décide de réformer la décision de première instance, et d’accorder à Pauline un droit de visite puis un droit d’hébergement. Elle juge qu’ « Alice, qui est décrite dans de nombreux témoignages comme une enfant épanouie et équilibrée, sera en mesure de renouer des liens affectifs avec [Pauline], pour peu que [Brigitte] fasse l’effort de lui expliquer la situation et de l’aider à franchir cette étape ».
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Belle-mère et compagne
Brigitte se pourvoit en cassation en soutenant qu’en l’état du droit positif (article 371-4 du code civil), l’existence, contestée par la mère biologique, d’un projet parental commun, ne saurait suffire à permettre au juge aux affaires familiales d’accorder un droit de visite ou d’hébergement à l’ancienne compagne de cette dernière.
Elle soutient que la cour d’appel a violé la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, en accordant un droit de visite et d’hébergement à Mme Y, « sans rechercher si l’enfant, âgée de 5 ans, et ne l’ayant pas revue depuis l’âge de 2 ans, ne l’avait pas oubliée, un enfant de cet âge ne pouvant avoir de souvenir des deux premières années de sa vie, et si Mme Y n’était pas ainsi devenue une étrangère pour elle ».
La Cour de cassation juge, le 13 juillet, que la cour d’appel, « qui a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant (…) a fait une exacte application des textes visés ».
Avec cet arrêt, « la Cour de cassation applique à la compagne de la mère biologique un texte destiné au beau-parent », explique Me Isabelle Zribi, qui défendait la mère biologique. Elle ajoute qu’« il y a énormément de contentieux de ce genre », mais qu’il n’existe pas encore de texte spécifique permettant de les résoudre, la loi sur le « mariage pour tous » ayant seulement réglé la question des enfants dont les parents sont unis par un lien matrimonial.
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