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 Adoption et PMA, le renvoi pour avis à la Cour de cassation : un jeu à quitte ou double ?

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petite59
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petite59


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Date d'inscription : 08/09/2013

Adoption et PMA, le renvoi pour avis à la Cour de cassation : un jeu à quitte ou double ? Empty
MessageSujet: Adoption et PMA, le renvoi pour avis à la Cour de cassation : un jeu à quitte ou double ?   Adoption et PMA, le renvoi pour avis à la Cour de cassation : un jeu à quitte ou double ? EmptyLun 23 Juin - 20:34

J'ai trouvé cet article bien argumenté (et qui donne de l'espoir...)

http://lespritdeslois.blogs.liberation.fr/lesprit_des_lois/2014/06/adoption-et-pma-le-renvoi-pour-avis-%C3%A0-la-cour-de-cassation-un-jeu-%C3%A0-quitte-ou-double-.html

«L’accès à la procréation médicalement assistée sous la forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne lui est pas ouverte en France, en application de l’article 2141-2 du code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l’adoption et notamment aux articles 343 et 345-1 du code civil et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère biologique ?».

C’est par cette question que le TGI d’Avignon a, dans un jugement du 19 juin 2014, renvoyé pour avis à la Cour de cassation le dossier dont il était saisi et dans le même temps sursis à statuer à la demande d’une femme mariée avec une autre femme, d’adoption de l’enfant de cette dernière, né d’une procréation assistée et qu’elles élèvent ensemble depuis sa naissance. La Cour de cassation a désormais trois mois à compter de la réception du dossier [1] pour se prononcer et clore (ou pas) la polémique ouverte le 29 avril 2014 par le TGI de Versailles. Cette juridiction a refusé dans trois affaires de prononcer l’adoption de l’enfant de la conjointe en raison du recours à une procréation médicalement assistée (insémination artificielle avec donneur inconnu en l’occurrence) qualifiée par ce seul tribunal de «fraude à la loi» [2].

La saisine de la Cour de cassation, qui n’était pas obligatoire, traduit l’hésitation de certaines juridictions [3]. Cette saisine n’est pas sans péril : ce sera quitte ou double. En effet la Cour peut invalider la théorie de la «fraude à la loi» mais elle peut aussi la valider. Dans les deux cas, son avis deviendra la référence qui sera suivie par toutes les juridictions du fond à moins d’une résistance toujours possible de certaines d’entre elles.

Soyons optimistes et parions sur un avis positif de la Cour. Pourquoi pensons-nous que la théorie de la «fraude à la loi» ne sera pas retenue par la Cour de cassation ? Parce qu’il existe nombre d’arguments juridiques qui militent en ce sens. Voici les principaux :

- Le code de la santé publique ne pose pas un principe d’interdiction de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, il définit les conditions d’accès à ce service sans prévoir expressément une interdiction pour les couples de femmes. Or il existe un grand principe de droit proclamé par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : «Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché» à valeur constitutionnelle.

- Ensuite il faut rappeler que l’intention du législateur de la loi du 17 mai 2013 a été d’ouvrir le mariage civil et l’adoption à tous les couples ; c’est la raison pour laquelle un amendement UMP visant à interdire l’adoption de l’enfant du conjoint en cas de PMA a été rejeté. Les juridictions doivent lorsqu’elles interprètent un texte qui leur semblerait peu clair, tenir compte de l’intention du législateur.

- On devine que l’argument principal des opposants au prononcé de l’adoption de l’enfant du conjoint consiste à agiter le chiffon rouge de la gestation pour autrui (GPA) en soutenant que si une juridiction permet l’adoption de l’enfant du conjoint en cas d’insémination artificielle (IAD) alors il faudra la permettre en cas de GPA (c’est exactement le raisonnement tenu par le TGI de Versailles) [4]. Si nous pensons qu’il ne devrait, en effet, pas y avoir de différence de traitement juridique entre les couples homosexuels eux-mêmes avec dans tous les cas une adoption prononcée dès lors que les conditions de la loi sont réunies (et elles n’incluent pas le mode de conception de l’enfant), nous savons aussi que le Conseil Constitutionnel rappelle régulièrement que le principe d’égalité de traitement s’entend de la manière suivante : à situation de fait similaire, traitement juridique similaire ; ce qui signifie a contrario qu’à situation de fait différente, traitement juridique différent. La Cour de cassation pourrait alors considérer que les couples de femmes et les couples d’hommes au regard de la parenté ne sont pas dans des situations de fait similaire : les femmes ont recours à l’IAD tandis que les hommes ont recours à la GPA. Ces deux processus de PMA (au demeurant parfaitement reconnus tous les deux par l’OMS) seraient de nature différente, ce qui validerait une différence de traitement juridique et permettrait de rejeter l’argument des opposants qui agitent le chiffon rouge de la GPA.

- Ajoutons à cela que sur le plan juridique la Cour de cassation a jugé à de nombreuses reprises depuis 1989 que la GPA portait atteinte au principe de l’indisponibilité du corps humain alors qu’il n’existe pas de principe similaire pour l’insémination artificielle, encadrée légalement depuis 1994. La Cour de cassation pourrait donc en déduire que la situation de fait des couples de femmes et des couples d’hommes est différente et estimer qu’il n’y a pas de «fraude à la loi» pour les couples de femmes, de sorte que l’adoption au sein d’un couple de femmes ayant eu recours à la PMA serait parfaitement possible.

- Enfin, nous sommes dans l’Union européenne où prévaut le principe de la liberté de circulation, de sorte qu’on ne peut interdire à un ressortissant français de se rendre à l’étranger pour utiliser les outils offerts à l’étranger même ces outils ne sont accessibles en France, sauf à contrevenir aux principes issus des traités. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’est d’ailleurs déjà prononcée en ce sens récemment [5]. Une telle jurisprudence combinée avec d’autres décisions rendues par la CEDH pourrait (devrait selon moi) conduire la Cour de cassation a invalider la théorie de la «fraude à la loi», permettre l’adoption et ainsi respecter in concreto l’intérêt de l’enfant.

A défaut, l’affaire sera renvoyée à la Cour européenne des droits de l’Homme.
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Lezzie
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Lezzie


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MessageSujet: Re: Adoption et PMA, le renvoi pour avis à la Cour de cassation : un jeu à quitte ou double ?   Adoption et PMA, le renvoi pour avis à la Cour de cassation : un jeu à quitte ou double ? EmptyLun 23 Juin - 22:25

Hé ben, on attend avec impatience...
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