Lezzie Rang: Administrateur
Nombre de messages : 30806 Age : 124 Date d'inscription : 21/07/2005
| Sujet: Re: Note de la chancellerie aux procureurs Mar 25 Fév - 14:15 | |
| Pour l'instant le ministère de la Justice dément toute note allant dans ce sens.Pour l'instant, la seule note de la chancellerie aux procureurs concernant le mariage et l'adoption est celle-ci : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dispositions du Code civil) NOR : JUSC1312445CEn voici des extraits. - Citation :
- La garde des sceaux, ministre de la justice,
à Pour attribution Monsieur le procureur général de la Cour de cassation Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel et le procureur près le tribunal supérieur d’appel Mesdames et messieurs les procureurs de la République Pour information Monsieur le premier président de la Cour de cassation Mesdames et messieurs les Premiers Présidents des cours d’appel et le président du tribunal supérieur d’appel Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
Textes sources : –Code civil, –Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, –Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil et au code de procédure civile, –Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille (rectificatif) publié au journal officiel le 29 mai 2013 (Nor : JUSC1310146A).
Date d'application : immédiate
- Citation :
- 1. La consécration du principe d ’ égalité introduite dans le titre préliminaire du C ode civil
La loi ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe et par conséquent l’adoption à ces couples mariés. Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, la loi consacre le principe d'égalité de traitement entre les époux ou parents de même sexe et ceux de sexe différent afin de faciliter l'application de la loi dans les différents codes et lois.
Ce principe est inséré au nouvel article 6-1 du Code civil, qui énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. »
Cette disposition, insérée dans le titre préliminaire du Code civil, intitulé « De la publication, des effets et de l'application des lois en général » a vocation à régir, non seulement le Code civil, mais également toute la législation hors Code civil.
Elle marque ainsi la volonté du législateur d'apporter un guide d'interprétation afin que les couples de personnes de même sexe puissent bénéficier des mêmes droits que les couples de personnes de sexe différent.
Seul le titre VII du Livre 1er du Code civil, relatif à la filiation est exclu du champ d’application de cette disposition générale. En effet, le mariage entre deux personnes de même sexe n’emporte aucun effet en matière de filiation non adoptive. Ainsi la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple de personnes de même sexe ne pourra que résulter d’un jugement d’adoption.
Aucune reconnaissance par la compagne de la mère qui accouche n’est possible et la présomption de paternité ne peut être étendue à l’épouse de la mère qui accouche.
Les dispositions de l’article 320 du Code civil selon lesquelles « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait » qui n’ont pas été modifiées s’y opposent, puisqu’elles ne permettent pas d’établir une filiation non adoptive à l’égard de deux parents de même sexe.
Au-delà de la consécration de ce principe, le législateur a cependant souhaité, afin de rendre plus accessible et plus lisible la législation, habiliter le gouvernement à adapter par voie d’ordonnance les dispositions des codes et lois (hors Code civil) afin de tirer les conséquences du principe d’égalité dans les différentes lois.
Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, qui elle-même interviendra dans un délai de six mois après la publication de la loi. - Citation :
- 2. Les nouvelles dispositions relatives au mariage
2.1. La modification relative à la condition de l'altérité sexuelle des époux et de la règle de conflit de lois applicable au mariage 2.1.1. Suppression de la condition relative à l’altérité sexuelle 2.1.2. Introduction d’une règle de conflit de lois en matière de mariage 2.1.3. La reconnaissance des mariages de personnes de même sexe contractés en France par les ressortissants étrangers dans leurs pays d’origine
2.2. Les modifications concernant le lieu de célébration du mariage •La modification de l’article 74 du Code civil •La possibilité pour les couples de personnes de même sexe dont au moins l’un d’eux est français résidant à l’étranger de célébrer leur mariage en France 2.3. La suppression de la lecture de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité entre époux
2.4. La célébration du mariage
2.5. La reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe célébrés à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi - Citation :
- 3. Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien de liens entre l’enfant et le tiers
Dès lors qu’il a ajouté des dispositions permettant expressément l’adoption par le conjoint d’un enfant déjà adopté, le législateur a également souhaité réaffirmer qu’un enfant ne pouvait pas avoir plus de deux liens de filiation adoptive à l’exception des situations prévues aux alinéas 2 des articles 346 et 360 du Code civil.
3.1. Adoption par le conjoint d’un enfant déjà adopté Les articles 7 et 8 de la loi prévoient des dispositions spécifiques concernant l’adoption, simple ou plénière, de l’enfant du conjoint préalablement adopté.
3.1.1. Adoption plénière de l’enfant du conjoint •La possibilité d’adopter en la forme plénière un enfant préalablement adopté en la forme plénière
Avant l’adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, aucun texte ne prévoyait expressément la possibilité ou non d’adopter l’enfant du conjoint déjà adopté en la forme plénière.
C’est la raison pour laquelle le législateur a souhaité ajouter à l’article 345-1 du Code civil que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise « lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard. »
Tout en prévoyant que l’adoption plénière par des conjoints peut ne pas intervenir simultanément, le législateur a pris des précautions afin de s’assurer que l’enfant ne puisse pas être adopté en la forme plénière successivement plusieurs fois. Aussi est-il précisé que, pour être adopté par le conjoint, l’enfant doit n’avoir été préalablement adopté que par un seul adoptant et n’avoir une filiation établie qu’à son égard.
Un enfant adopté en la forme plénière conjointement par un couple ne pourra donc pas faire l’objet, à la suite du divorce des adoptants et du remariage de l’un d’eux, d’une adoption par le nouveau conjoint de l’un des adoptants.
De même, si un enfant adopté par une personne seule est ensuite adopté par le conjoint de cette dernière, il ne pourra plus être adopté par le conjoint ultérieur de l’un des adoptants.
Il convient de noter cependant que le deuxième alinéa de l’article 346 du Code civil reste inchangé : une nouvelle adoption de l’enfant peut être prononcée, soit après décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux.
•L’impossibilité d’adopter en la forme plénière l’enfant précédemment adopté en la forme simple.
Le législateur n’a pas modifié l’impossibilité, pour le conjoint, d’adopter en la forme plénière l’enfant préalablement adopté en la forme simple.
Le premier alinéa de l’article 345-1 du Code civil prévoit que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint. Or, un enfant adopté en la forme simple dispose, en plus de sa filiation adoptive, de sa filiation d’origine.
Il n’est donc pas possible qu’il soit adopté en la forme plénière par le conjoint de son parent adoptif.
3.1.2. Adoption simple de l’enfant du conjoint
L’article 360 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, permettait d'ores et déjà l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il était justifié « de motifs graves ».
La jurisprudence a pu admettre sur ce fondement l’adoption simple par l’époux de l’enfant adopté en la forme plénière par son conjoint.
Afin d’éviter des éventuelles pratiques divergentes et de ne plus exiger que soit, dans cette hypothèse, justifié de motifs graves, le législateur a ajouté un alinéa à l’article 360 afin de préciser, expressément, que l’adoption par le conjoint d’un enfant déjà adopté en la forme simple ou plénière par une personne seule était possible.
Comme pour l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, les adoptions successives par les différents conjoints du parent de l’enfant sont prohibées. Ainsi, l’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, ne peut l’être qu’une seule nouvelle fois.
3.2. Le maintien des liens et la place du tiers
L’article 9 de la loi renforce d’une part, la possibilité du maintien des liens entre l’enfant et le tiers qui a noué des relations avec lui, après la séparation entre ce tiers et le parent, et affirme, d’autre part, à l’occasion de la procédure d’adoption, que le maintien des liens entre l’enfant adopté et le tiers qui a vécu avec lui et avec lequel il entretient des liens étroits doit être pris en compte.
3.2.1. Le maintien des liens et la place du tiers après la séparation entre le parent et le tiers qui a noué des liens et avec lequel il a vécu
Le second alinéa de l’article 371-4 du Code civil vise désormais expressément le tiers qui a résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Sous cette expression, le législateur désigne le « beau-parent » qui a partagé pendant un temps certain la vie de l’enfant.
Cet ajout ne modifie pas le dispositif en vigueur pour accorder des droits de visite mais vient le préciser.
3.2.2. Le maintien des liens et la place du tiers lors de la procédure d’adoption
Il est ajouté un second alinéa à l’article 353-2 du Code civil, prévoyant que la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4 constitue un dol. Le législateur a souhaité que le tiers qui a noué des relations avec l’enfant et a vécu avec lui, ne soit pas tenu à l’écart de la procédure d’adoption initiée par le parent et son conjoint.
Le nouvel alinéa de l’article 353-2 ouvre ainsi la possibilité au tiers de former une tierce opposition au jugement d’adoption de l’enfant dès lors que le juge n’a pas eu connaissance de l’existence des droits de visite et d'hébergement qui lui ont été accordés par un juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4.
Cet alinéa ne doit cependant pas être interprété comme limitant à cette seule hypothèse, l'existence d'un dol. D'autres cas de dol peuvent être caractérisés, comme l'a d'ailleurs déjà admis la jurisprudence. - Citation :
4. Dispositions relatives au nom
4.1. Le nom d’usage des époux
4.2. Le nom des enfants 4.2.1. Dispositions relatives au nom de famille de l’enfant né dans les conditions de l’article 311-21 du Code civil 4.2.2. Dispositions relatives au nom de famille de l’adopté 4.2.2.1 L’adoption plénière
a) Adoption plénière par une personne seule d’un enfant qui n’est pas l’enfant du conjoint
b) Adoption plénière conjointe et adoption de l'enfant du conjoint
La loi maintient la possibilité de choix du nom de l’enfant, tout en créant un dispositif autonome de déclaration conjointe de choix de nom similaire à celle prévue à l’article 311-21 du Code civil. Elle maintient également le principe de l’unité du nom de la fratrie, et adapte le nom attribué à l’enfant à défaut de choix de nom par les parents.
Les adoptants ou l’adoptant et son conjoint peuvent souscrire une déclaration conjointe de choix de nom au profit de l’adopté dans les hypothèses suivantes :
–lorsqu’ils n’ont pas d’autre enfant commun ; –lorsqu’ils ont d’autres enfants communs *nés avant le 1er janvier 2005 et n’ayant pas bénéficié du changement de nom par déclaration conjointe d’adjonction de nom (art. 23 de la loi du 4 mars 2002) ; *nés avant leur mariage, dont la filiation a été établie de manière différée10 et n’ayant pas bénéficié d’une déclaration conjointe de changement de nom.
Les adoptants ou l’adoptant et son conjoint, parent de l’enfant11, peuvent choisir : –soit le nom de l’un d’eux. Si le nom est un double nom de famille, celui-ci est divisible aux générations futures. Chaque partie du nom doit être distinguée par la rubrique (1re partie: ……. 2nde partie: ……). –soit une partie du nom de l’un d’eux, lorsque ce nom est un double nom de famille divisible. –soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent. Si l’un d’eux ou les deux porte(nt) un double nom de famille, il(s) ne peut(vent) transmettre qu’une partie du nom aux fins de constituer le double nom de famille de l’adopté lequel est divisible aux générations futures, chaque partie de celui-ci devant être distinguée par la rubrique (1re partie: ……. 2nde partie: ……).
Le nom choisi sera dévolu à l’ensemble des enfants communs à naître ou qui seront adoptés postérieurement. Cette déclaration ne peut être faite qu’une seule fois, et est irrévocable. La déclaration conjointe de choix de nom pour l'enfant doit être jointe à la requête aux fins d'adoption et transmise au tribunal (cf annexe à la présente circulaire pour les modèles de déclaration conjointe de choix de nom en cas d’adoption plénière). Le nom de famille choisi résultant de la déclaration conjointe de choix de nom figurera dans le jugement d'adoption plénière ainsi que dans la transcription de ce jugement qui tiendra lieu d'acte de naissance pour l’enfant adopté.
Les adoptants ou l’adoptant et son conjoint peuvent souscrire une déclaration conjointe mais le choix de nom est limité lorsque les adoptants ou l'adoptant et son conjoint ont déjà un enfant pour lequel ils ont fait une déclaration conjointe de changement de nom devant l'officier de l'état civil à compter du 1er juillet 2006 (art. 311-23 al. 2 C.civ.). Dans cette hypothèse, le nom choisi pour l’adopté dans la déclaration conjointe de choix de nom doit être le même que celui résultant de la déclaration conjointe de changement de nom.
A défaut de déclaration de choix de nom, l'adopté prend le premier nom des adoptants ou de l’adoptant et son conjoint, parent de l’enfant, accolés selon l’ordre alphabétique. Ainsi par exemple : Nom de l’adoptant : AVRIL MARION (1re partie : AVRIL 2nde partie : MARION) Nom du conjoint : GAUTIER DIALLO (1re partie : GAUTIER 2nde partie : DIALLO) A défaut de choix, l’enfant prendre le nom de AVRIL GAUTIER (1re partie : AVRIL 2nde partie : GAUTIER).
En revanche, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint ne peuvent souscrire de déclaration conjointe de choix de nom lorsqu’ils ont un enfant commun né avant le 1er janvier 2005 ayant bénéficié d’une déclaration conjointe d'adjonction de nom (art. 23 de la loi du 4 mars 2002), ou né après cette date pour lequel les dispositions de l’article 311-21 du Code civil étaient applicables. Dans ces hypothèses, l’adoption plénière confère à l’adopté le nom déjà choisi ou attribué à l’aîné.
Ainsi, dans le cas où cela est légalement possible, les adoptants produisent au dossier d’adoption une déclaration conjointe de choix de nom.
Lors de l’instruction d’un dossier d’adoption plénière par deux époux ou de l'adoption de l'enfant du conjoint, le procureur de la République s’assure que les conditions de mise en oeuvre de l’article 357 du Code civil sont réunies. Il vérifie qu’il s’agit du « premier enfant commun » des requérants. Il doit également contrôler que figure dans le dispositif de la requête le nom résultant de l’application de l’article 357 du Code civil suivi le cas échéant de la date de la déclaration conjointe de choix de nom.
Ces indications doivent être expressément portées dans le dispositif de la décision d’adoption. Elles s’avèrent indispensables afin d’être mentionnées dans le corps de la transcription du jugement d’adoption qui tient lieu d’acte de naissance à l’enfant.
Lors de la naissance des cadets ou de leur adoption en la forme plénière, les parents doivent produire une copie intégrale de l’acte de naissance du « premier enfant commun » adopté afin que leur soit attribué le même nom. En effet, contrairement à l’adoption simple, le nom attribué au premier enfant du couple adopté en la forme plénière a vocation à être attribué aux autres enfants du couple. La date de la déclaration conjointe de choix de nom doit être indiquée dans l’acte de naissance de ces enfants.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables en cas d’adoption étrangère assimilable à une adoption plénière de droit français.
A défaut, l’adopté conserve son nom.
Cas particuliers
- L'adoptant seul et/ou l'adopté porte(nt) un double nom de famille (article 363 al.2): L'adjonction du nom de l'adoptant à celui de l'adopté est limitée à un seul nom de famille pour chacun d'eux, lorsque ceux-ci portent un double nom de famille. Le choix de la partie du nom de l'adopté auquel sera adjoint la partie du nom de l'adoptant appartient à ce dernier avec le consentement de l'adopté de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le tribunal ajoutera, en seconde position, à la première partie du nom de l'adopté, la première partie du nom de l'adoptant. Exemple : Nom de l'adopté : MONCEAU DUPONT (1re partie : MONCEAU 2nde partie : DUPONT) Nom de l'adoptant : GAUTIER DUMAS (1re partie : GAUTIER 2nde partie : DUMAS) Le nom de l'adopté peut être :MONCEAU GAUTIER ou GAUTIER MONCEAU MONCEAU DUMAS ou DUMAS MONCEAU DUPONT DUMAS ou DUMAS DUPONT DUPONT GAUTIER ou GAUTIER DUPONT En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom de l'adopté est : MONCEAU GAUTIER.
- l'adoption par deux époux (article 363 al. 3) Le nom ajouté au nom de l'adopté est, au choix des adoptants, le nom de l’un ou l’autre des adoptants (dans la limite d'une seule partie du nom pour chacun). Le consentement de l’adopté de 13 ans à cette adjonction de nom est requis. A défaut d'accord, il est adjoint en seconde position à la première partie du nom de l’adopté la partie du nom des adoptants, première dans l’ordre alphabétique. Exemple : Nom de l'adopté : MONCEAU DUPONT (1re partie : MONCEAU 2nde partie : DUPONT) Nom de l'adoptant : GAUTIER DUMAS (1re partie : GAUTIER 2nde partie : DUMAS) Nom de l’adoptant : MARTIN ALAIN (1re partie : MARTIN 2nde partie : ALAIN) En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom de l'adopté est : MONCEAU ALAIN Pour mémoire, les noms ainsi adjoints à la suite d’une adoption simple constituent des noms composés indivisibles aux générations futures. Ils ne doivent pas être confondus avec des doubles noms.
•Exception : la substitution du nom de l'adoptant au nom de l'adopté (article 363 du Code civil in fine ) Le ou les adoptants peuvent demander au tribunal dans leur requête de remplacer le nom d'origine de l'adopté par le nom de l'adoptant(e) ou, en cas d'adoption conjointe, le nom des adoptants dans l'ordre choisi par eux. L'adopté de plus de 13 ans devra consentir à cette substitution. Cette demande de substitution de nom peut être refusée par le tribunal. Exemples : Adoption par une personne seule Nom d'origine de l'adopté : DUMAS Nom de l'adoptant : MONCEAU époux GAUTIER Le nom de l'adopté simple sera : MONCEAU Adoption simple conjointe par deux personnes mariées ou de l’enfant du conjoint Nom d'origine de l'adopté: DUMAS Nom de l’adoptant : GAUTIER Nom de l’adoptant : MONCEAU époux GAUTIER Le nom de l'adopté simple pourra être : GAUTIER MONCEAU GAUTIER MONCEAU (1repartie: GAUTIER 2nde partie :MONCEAU)(1) MONCEAU GAUTIER (1re partie: MONCEAU 2nde partie: GAUTIER) (1) (1)En cas de choix d'un double nom, divisible aux générations futures, chaque partie de celui-ci doit être distinguée. La rubrique (1ère partie: ……. 2nde partie: ……) doit être complétée. Cas particulier : l'adoption simple de l’enfant du conjoint Il est possible, dans la requête en adoption, de demander au tribunal de conserver le nom d'origine de l'adopté, époux de l’adoptant.
L'adopté de plus de 13 ans doit également consentir à cette substitution laquelle peut être refusée par le tribunal. - Citation :
- 5 - Les actes de l’état civil et le livret de famille
Les modèles d’actes de mariage et de transcription d’adoption plénière valant acte de naissance doivent être adaptés selon le sexe des époux et des adoptants. Les modèles de ces actes sont repris en annexe de la circulaire. Les extraits de ces actes ont également été reproduits ci-après.
L’arrêté du 24 mai 2013 modifiant l’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 (rectificatif) fixe le modèle du livret de famille adaptable à tous les couples, quel que soit le sexe des époux.
L’article 3 de l’arrêté précité permet l'utilisation des stocks d’anciens modèles de livret de famille. Si une mairie n'a pu être approvisionnée par son éditeur des nouveaux livrets de famille adaptables à tous les couples, celle-ci pourra, à l'occasion de la célébration du mariage, utiliser ses stocks d'anciens modèles de livret, qu’elle devra adapter s'agissant des unions de personnes de même sexe.
En tout état de cause, l’absence de nouveau modèle de livret de famille ou l’impossibilité d’en remettre un au jour de la célébration du mariage ne saurait constituer un obstacle à cette célébration.
Vous veillerez à diffuser la présente circulaire aux officiers de l’état civil de votre ressort ainsi qu’à la mise en oeuvre de ses préconisations dans les meilleurs délais.
Le bureau du droit des personnes et de la famille dont les coordonnées figurent ci-dessous se tient à votre disposition pour répondre aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente circulaire : Direction des affaires civiles et du sceau – Sous-direction du droit civil – Bureau du droit des personnes et de la famille Tél : 01 xx xx xx xx Télécopie : 01 xx xx xx xx
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane TAUBIRA
ANNEXES - Citation :
- Annexe 1
Modèle d’acte de mariage - Citation :
- Annexe 2
Modèles de transcription de jugement d’adoption plénière L’acte de naissance reprend l’ordre des adoptants tel qu’il a été retenu dans le dispositif du jugement d’adoption plénière. Il convient dans toute la mesure du possible d’utiliser le modèle d’acte de naissance sous la forme de rubrique (2.1). Néanmoins, la chancellerie a été interpelée sur le fait que des communes continueraient à employer un modèle d’acte sous format littéraire. Dès lors, un modèle sous format littéraire adapté au cas de l’adoption plénière par deux personnes de même sexe est reproduit à toutes fins ci-après (2.2). 2.1 - Acte de naissance de l’adopté sous la forme de rubriques
- Citation :
- ENFANT : NOM : …………suivant déclaration conjointe du ………(date de la déclaration)1
(1re partie: ......2nde partie: .......)2 Prénom(s) : Sexe : ……………. Né(e)3le : (jour, mois, année) à : …………heure(s) …………… minutes à : (lieu de naissance) ________________________________________________________________________ PÈRE/MÈRE3 : NOM : ………….. Prénom(s) :……….. Né(e)3 le : jour, mois, année à : commune (département ou pays) Profession : Domicile : ________________________________________________________________________ MÈRE/PÈRE3 : NOM : ………….. Prénom(s) :……….. Né(e)3 le : jour, mois, année à : commune (département ou pays) Profession : Domicile : ________________________________________________________________________ ÉVÈNEMENTS RELATIFS À LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte) Mariage des parents le ……….. à……….. Transcription du dispositif du jugement d’adoption plénière rendu le … par le tribunal de grande instance de ….. ________________________________________________________________________ Acte transcrit par Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de …..transmises à la date du…… Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s) Signature de l’officier de l’état civil ________________ MENTION(S) 1 A compléter en cas de déclaration conjointe. 2 A compléter le cas échéant, dans le cas d'un double nom de famille, préciser : 1re partie :…. et 2nde partie….. 3 Sélectionner selon le sexe de l’enfant ou du parent.
- Citation :
- 2.2 - Acte de naissance de l’adopté sous la forme littéraire
Acte de Naissance n° Prénom(s) NOM Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d’un jugement d’adoption plénière rendu le ... par le tribunal de grande instance de ... De ce jugement, dont la transcription tiendra désormais lieu d’acte de naissance, il résulte que le ... à ... heures, en notre commune est né un enfant du sexe ... prénommé(e) ... et nommé(e) ... [(1re partie : ….2nde partie : ….)]1 [suivant déclaration conjointe en date du…..]1 fils (fille) de ... (Prénom(s) et NOM du père ou de la mère adoptif(ive)) ..., né(e)2 le ... à ... profession : ... et de (Prénom(s) et NOM du père ou de la mère adoptif(ive)) ..., né(e)2 le ... à ... profession : ..., son épouse/son époux3, domiciliés/domiciliées à ... Acte transcrit par Nous ... (NOM de l’officier de l’état civil) le ... Signature OEC
1 A compléter en cas de double nom de famille et/ou de déclaration conjointe quant au choix de nom. 2 Sélectionner selon le sexe du parent. 3 Sélectionner l’occurrence adaptée.
- Citation :
- Annexe 3
Formule générale des extraits d’acte de naissance et de mariage - Citation :
- Annexe 4
Modèles de déclaration conjointe de choix de nom faite au profit de l’adopte en la forme plénière - Citation :
- Annexe 5
Modèle de déclaration de désaccord sur le nom - Citation :
- Annexe 6
Cas particulier : Modèle de réquisition de transcription de jugement d’adoption simple en l'absence d'acte de naissance de l'adopté détenu par un officier de l'état civil français Lezzie. | |
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jumarjo Compte désactivé.
Nombre de messages : 6636 Date d'inscription : 29/12/2011
| Sujet: Re: Note de la chancellerie aux procureurs Mar 25 Fév - 16:10 | |
| ah ça y est...
Rappel de l'article du M*nde par un parlementaire UMP, des manif pour touffe et du recul du gouvernement. Père, mère blablabla...
Réponse: la PMA n'est pas une fraude à la loi en France, contrairement à la GPA! Pour l'état il n'y a pas encore de disparité puisque les jugements concernant ces affaires non pas encore été rendus (le seul rendu avec un avis du procureur négatif c'est soldé par un verdict positif du tribunal). Le gouvernement ne donnera pas de directive tant que les tribunaux ne feront pas de disparité. | |
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choupette & sa moitié Ingérable
Nombre de messages : 4749 Age : 44 Date d'inscription : 23/06/2009
| Sujet: Re: Note de la chancellerie aux procureurs Mar 25 Fév - 16:50 | |
| ;-) j'ai trouvé le passage sur le site de l'assemblée nationale : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5250.2eme-seance--questions-au-gouvernement--responsabilite-des-maitres-d-ouvrage-et-des-donneurs-d-ord-25-fevrier-2014
effectivement, pas de note. La bonne nouvelle, c'est que le fameux argument "la PMA est une fraude" ne pourra plus être retenu ! ouf, doucement doucement, on avance ...
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