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 [Compte rendu du jugement sur le partage autorité parentale]

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MessageSujet: [Compte rendu du jugement sur le partage autorité parentale]   [Compte rendu du jugement sur le partage autorité parentale] EmptyMer 7 Mai - 18:11

Citation :
Droit de la famille n° 4, Avril 2008, comm. 58


Le partage de l'autorité parentale après séparation du couple de même sexe


Commentaire par Pierre MURAT




DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ PARENTALE



Sommaire



Aux termes de l'article 377 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers. Il apparaîtrait discriminatoire d'exclure un enfant de la possibilité de bénéficier d'un partage de l'autorité parentale souhaité par sa mère et son ancienne amie sur le seul motif qu'elles sont de même sexe.







TGI Lille, 18 déc. 2007, n° 06/06114, L. c/ D. : JurisData n° 2007-355272





- Sur la délégation d'autorité parentale :

La loi pose désormais le principe que, quelle que soit les circonstances de sa naissance, chacun des parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant. Même les séparations les plus contentieuses conduisent à maintenir cet exercice conjoint, seules des raisons graves permettant d'exclure l'un des parents.

Bien entendu il n'est pas question de faire ici l'application de l'article 372 du Code civil, mais il convient de remarquer quand même qu'Alix a été élevée par les deux femmes ensemble dans le cadre du foyer qu'elles avaient constitué.

Il apparaît ainsi discriminatoire d'exclure un enfant de la possibilité de bénéficier du partage de l'autorité parentale souhaité par sa mère et son ancienne amie sur le seul motif qu'elles sont de même sexe. La jurisprudence connaît aussi des cas de conjoints mariés, devenus parents, qui divorcent à la suite de la modification du comportement sexuel de l'un d'eux : le maintien des relations et le partage de l'autorité parentale avec le parent devenu homosexuel n'est pas forcément un problème !

Aux termes de l'article 377 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Bien entendu, il n'est pas ici question du désintérêt de l'un des parents.

L'article 377 prévoit « les père et mère, ensemble ou séparément »... En l'espèce seule la filiation maternelle d'Alix est établie. Cela n'interdit pas à sa mère de vouloir ou pouvoir déléguer une partie de l'autorité parentale qu'elle détient.

La loi prévoit la délégation à un membre de la famille mais aussi à tout tiers étranger à celle-ci pourvu qu'il soit digne de confiance : la présente juridiction est régulièrement saisie de demande de délégation d'autorité parentale sur un neveu au profit d'un oncle ou d'une tante, sur un petit enfant au profit d'un grand-parent, sur un enfant à un tiers totalement étranger par le sang..., sur un enfant délaissé à Monsieur le président du Conseil général...

La notion de famille n'est pas une condition essentielle, et il n'est donc pas indispensable que la communauté de vie qui a existé entre Mme L. et Mme D. persiste pour que la demande soit recevable.

Qu'en est-il des circonstances particulières qui justifieraient que Mme L. et Mme D. exercent de façon partagée l'autorité parentale sur Alix ?

Entendue par les services de police le 26 juillet 2006, Mme L. mère biologique d'Alix maintient sa demande. Elle a précisé vivre depuis trois mois avec une nouvelle compagne Mme V., mère de trois enfants qui vivent aussi avec elle. Au moment de son audition Mme L. a précisé qu'Alix se trouvait en vacances avec Mme D.. L'enfant est par ailleurs régulièrement scolarisée et bien intégrée dans le milieu familial.

Les services de police ont constaté que Mme L. et Mme V. disposent d'un logement tout à fait suffisant et correctement tenu pour accueillir Alix ainsi que les enfants de la seconde, Alexis âgé de 16 ans, Florian âgé de 11 ans, Justine âgée de 8 ans et Lucas âgé de 5 ans.

Mme L. travaille comme aide soignante le matin dans une maison de repos pour personnes âgées, elle percevait en 2006, 1 200 EUR par mois.

L'institutrice d'Alix pour l'année 2005/2006, Mme D. a été entendue par les services de police en septembre 2006. Elle se déclare parfaitement informée de la situation de couple de Mme L. et de Mme D. qui ont fait ensemble les démarches de scolarité, y compris après leur séparation.

Entendue le 11 septembre 2006, Mme D. a maintenu sa requête. Elle a confirmé la bonne entente des deux femmes à propos d'Alix qui vit en alternance chez l'une et l'autre, les horaires de travail de chacune permettant à la fois cette alternance et la prise en charge de l'enfant en dehors du recours à une assistante maternelle. Elle a également mentionné le partage des frais de scolarité par moitié, chacune prenant en charge les frais d'habillement ou d'entretien pour la période où l'enfant vit avec elle.

Mme D. précise vivre elle-même en couple avec Mme Delphine G., maman de Jules âgé de 6 ans et de Arthur âgé de 5 ans, laquelle se charge à l'occasion des conduites scolaires d'Alix en fonction des emplois du temps. Elles sont pacsées depuis le 5 septembre 2006.

Mme D. travaille comme télé conseillère et perçoit un salaire de 1 070 euros environ. Les services de police ont également constaté que les deux femmes et les enfants bénéficient d'un logement tout à fait suffisant et bien entretenu.

(...)



Note :

L'usage de la délégation de l'autorité parentale au sein du couple homosexuel n'est plus une nouveauté. On se rappelle que la Cour de cassation a l'admis dans un arrêt très remarqué du 24 février 2006 (Cass. 1re civ., 24 févr. 2006, n° 04-17.090 : JurisData n° 2006-032294 ; Dr. famille 2006, comm. 89 et nos obs. ; D. 2006, p. 897, note D. Vigneau ; p. 876, chron. H. Fulchiron ; pan. p. 1148, obs. F. Granet-Lambrechts ; JCP G 2006, I, 199, n° 16, obs. M. Rebourg ; RTD civ. 2006, p. 297, obs. J. Hauser ; Defrénois 2006, p. 1027, obs. J. Massip ; AJF 2006, p. 159, obs. F. Chénedé ; RJPF 2006-4/32, note E. Million), comme l'avait fait certaines décisions des juges du fond (V. par exemple TGI Nice, 8 juill. 2003, 7 avr. 2004, 30 juin 2004 : JCP G 2005, I, 116, n° 5, obs. J. Rubellin-Devichi) qui en l'avaient même parfois utilisé comme moyen de redressement des désordres provoqués en matière d'autorité parentale par le prononcé d'une adoption simple (V. TGI Paris, 2 juill. 2004 : JurisData n° 2004-256737 ; Dr. famille 2005, comm. 4 et nos obs. ; RTD civ. 2005, p. 116, obs. J. Hauser ; AJF 2004, p. 361, obs. F.C.). Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation a retenu que « l'article 377, alinéa 1, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

La formule mérite attention car tous les éléments visés n'y ont pas le même rôle : on notera que la Cour de cassation ne met pas sur le même pied les conditions juridiques nécessaires au prononcé de la délégation et les conditions de fait dans lesquelles celle-ci était en l'espèce intervenue : le fait que la mère soit seule titulaire de l'autorité parentale, comme le fait que délégant et délégataire vivaient en union stable et continue ne paraissent pas constituer des conditions du prononcé de la délégation mais un simple rappel des circonstances dans lesquelles se présentait l'affaire jugée. L'arrêt ne pose donc véritablement que deux conditions essentielles qui sont d'ailleurs en conformité avec les exigences légales (V. C. civ., art. 377 et 377-1) : des circonstances justifiant la mesure ; la conformité de la délégation à l'intérêt de l'enfant. L'affaire jugée par la Cour de cassation intervenait dans un cas où le couple n'était pas séparé, mais il paraît impossible d'en déduire que la Cour de cassation a condamné l'usage de la délégation en cas de séparation du couple ; bien au contraire, les seules conditions qu'elle a posées invitent à une compréhension large des possibilités de délégation incluant les hypothèses de séparation dès lors que les circonstances l'exigent et que l'intérêt de l'enfant se trouve satisfait.

L'intérêt du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 décembre 2007 est précisément de statuer dans une telle hypothèse de séparation de couple homosexuel. Il faut d'ailleurs s'attendre à ce que de telles demandes prospèrent et même sans doute à ce que se développent les querelles au sujet de l'enfant après séparation des couples homosexuels : il n'y a aucune raison pour que les difficultés connues pour des couples de sexe différent ne se retrouvent pas chez les couples de même sexe, avec la particularité nécessairement induite par le fait qu'un seul sera alors parent légal de l'enfant. La singularité de la situation provient en effet de ce que l'enfant n'est pas commun aux deux membres du couple : comme le rappelle la décision, l'article 372 du Code civil au sujet de l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas applicable, pas davantage que l'article 373-2 du Code civil lorsqu'il dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. C'est pourquoi, l'existence d'une délégation préalable à la séparation ou la possibilité d'y recourir après la séparation est importante pour organiser en droit la situation ultérieure : il faut cependant bien voir qu'un recours tardif au moment de la séparation est entièrement entre les mains du parent de l'enfant : comme le souligne aussi bien les conditions générales de la délégation (C. civ., art. 377) que le texte plus étroit de la délégation-partage (C. civ., art. 377-1, al. 2), il faut l'accord du parent qui exerce l'autorité parentale. C'est pourquoi cette solution ne sera pas toujours accessible : l'opposition du parent empêchera d'aménager l'équivalent d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. De plus la portée exacte de la délégation-partage reste sujette à débats et l'absence de toute précision à ce sujet dans certains jugements (V. d'ailleurs la décision ici commentée) pourraient conduire à des difficultés sur le champ d'application exact d'une délégation qui, selon la loi, est « prévue pour les besoins d'éducation de l'enfant » (V. C. civ., art. 377-1, al. 2).

Au travers du jugement lillois, on voit aussi poindre les mêmes difficultés de recomposition familiales que dans les familles traditionnelles : le parent séparé peut reconstruire un foyer avec un concubin ou un partenaire qui a lui-même déjà des enfants ou bien encore souhaiter avoir de nouveaux enfants à élever avec ce second concubin... Comme pour les foyers traditionnels, ces recompositions familiales contiennent certainement en germe un risque d'élimination du premier concubin en faveur duquel on aura pourtant eu recours à l'assistance médicale à la procréation (à l'étranger évidemment en raison des limites posées par la loi française, V. C. santé publ., art. L. 2141-2)... La délégation-partage pourrait trouver alors une de ses limites si le parent souhaite mobiliser l'institution afin d'établir un lien non plus avec son ancien concubin, mais avec le nouveau qui s'occupe quotidiennement de l'enfant. On le voit, toutes les difficultés habituelles des rapports entre première et seconde famille risquent bien de se translater dans la « famille » homosexuelle et la délégation-partage - ou le statut du tiers si le législateur s'y atèle - être le centre de vifs débats. Pour équilibrer les forces au sein du couple et organiser des moyens indirects de pression, des accords occultes pourraient bien se mettre en place : ainsi, chacun des membres du couple homosexuel pourrait donner naissance à un enfant par assistance médicale à la procréation et, en cas de séparation, chaque concubin non parent être bénéficiaire d'une délégation-partage de l'autorité parentale. La situation n'est pas d'école comme le montre précisément une autre décision du tribunal de grande instance de Lille du 11 décembre 2007 (AJF 2008, p. 119, obs. F. Chénedé) où chacune des concubines, mère d'un enfant, a obtenu une délégation de l'autorité parentale sur l'enfant de l'autre : on a alors en quelque sorte des prérogatives entrecroisées de l'autorité parentale qui resserrent encore les liens familiaux. On le constate : l'« ingénierie familiale » ne fait que commencer ! C'est la conséquence - inévitable ? - de l'ingénierie procréative.



Autorité parentale. - Délégation de l'autorité parentale. - Délégation-partage. - Couple homosexuel



Autorité parentale. - Délégation de l'autorité parentale. - Couple homosexuel. - Séparation du couple

Textes : C. civ., art. 377, 377-1

Encyclopédies : Droit de l'enfant, Fasc. 650 ou Civil Code, art. 371 à 387, Fasc 30 ou Notarial Répertoire, V° Autorité parentale, Fasc. 30 par Cl. Neirinck
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jus3D
Bavard



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MessageSujet: Re: [Compte rendu du jugement sur le partage autorité parentale]   [Compte rendu du jugement sur le partage autorité parentale] EmptyMar 17 Nov - 14:09

Cactus a écrit:
Citation :
Droit de la famille n° 4, Avril 2008, comm. 58


Le partage de l'autorité parentale après séparation du couple de même sexe


Commentaire par Pierre MURAT





DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ PARENTALE



Sommaire



Aux termes de l'article 377 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers. Il apparaîtrait discriminatoire d'exclure un enfant de la possibilité de bénéficier d'un partage de l'autorité parentale souhaité par sa mère et son ancienne amie sur le seul motif qu'elles sont de même sexe.







TGI Lille, 18 déc. 2007, n° 06/06114, L. c/ D. : JurisData n° 2007-355272





- Sur la délégation d'autorité parentale :

La loi pose désormais le principe que, quelle que soit les circonstances de sa naissance, chacun des parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant. Même les séparations les plus contentieuses conduisent à maintenir cet exercice conjoint, seules des raisons graves permettant d'exclure l'un des parents.

Bien entendu il n'est pas question de faire ici l'application de l'article 372 du Code civil, mais il convient de remarquer quand même qu'Alix a été élevée par les deux femmes ensemble dans le cadre du foyer qu'elles avaient constitué.

Il apparaît ainsi discriminatoire d'exclure un enfant de la possibilité de bénéficier du partage de l'autorité parentale souhaité par sa mère et son ancienne amie sur le seul motif qu'elles sont de même sexe. La jurisprudence connaît aussi des cas de conjoints mariés, devenus parents, qui divorcent à la suite de la modification du comportement sexuel de l'un d'eux : le maintien des relations et le partage de l'autorité parentale avec le parent devenu homosexuel n'est pas forcément un problème !

Aux termes de l'article 377 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Bien entendu, il n'est pas ici question du désintérêt de l'un des parents.

L'article 377 prévoit « les père et mère, ensemble ou séparément »... En l'espèce seule la filiation maternelle d'Alix est établie. Cela n'interdit pas à sa mère de vouloir ou pouvoir déléguer une partie de l'autorité parentale qu'elle détient.

La loi prévoit la délégation à un membre de la famille mais aussi à tout tiers étranger à celle-ci pourvu qu'il soit digne de confiance : la présente juridiction est régulièrement saisie de demande de délégation d'autorité parentale sur un neveu au profit d'un oncle ou d'une tante, sur un petit enfant au profit d'un grand-parent, sur un enfant à un tiers totalement étranger par le sang..., sur un enfant délaissé à Monsieur le président du Conseil général...

La notion de famille n'est pas une condition essentielle, et il n'est donc pas indispensable que la communauté de vie qui a existé entre Mme L. et Mme D. persiste pour que la demande soit recevable.

Qu'en est-il des circonstances particulières qui justifieraient que Mme L. et Mme D. exercent de façon partagée l'autorité parentale sur Alix ?

Entendue par les services de police le 26 juillet 2006, Mme L. mère biologique d'Alix maintient sa demande. Elle a précisé vivre depuis trois mois avec une nouvelle compagne Mme V., mère de trois enfants qui vivent aussi avec elle. Au moment de son audition Mme L. a précisé qu'Alix se trouvait en vacances avec Mme D.. L'enfant est par ailleurs régulièrement scolarisée et bien intégrée dans le milieu familial.

Les services de police ont constaté que Mme L. et Mme V. disposent d'un logement tout à fait suffisant et correctement tenu pour accueillir Alix ainsi que les enfants de la seconde, Alexis âgé de 16 ans, Florian âgé de 11 ans, Justine âgée de 8 ans et Lucas âgé de 5 ans.

Mme L. travaille comme aide soignante le matin dans une maison de repos pour personnes âgées, elle percevait en 2006, 1 200 EUR par mois.

L'institutrice d'Alix pour l'année 2005/2006, Mme D. a été entendue par les services de police en septembre 2006. Elle se déclare parfaitement informée de la situation de couple de Mme L. et de Mme D. qui ont fait ensemble les démarches de scolarité, y compris après leur séparation.

Entendue le 11 septembre 2006, Mme D. a maintenu sa requête. Elle a confirmé la bonne entente des deux femmes à propos d'Alix qui vit en alternance chez l'une et l'autre, les horaires de travail de chacune permettant à la fois cette alternance et la prise en charge de l'enfant en dehors du recours à une assistante maternelle. Elle a également mentionné le partage des frais de scolarité par moitié, chacune prenant en charge les frais d'habillement ou d'entretien pour la période où l'enfant vit avec elle.

Mme D. précise vivre elle-même en couple avec Mme Delphine G., maman de Jules âgé de 6 ans et de Arthur âgé de 5 ans, laquelle se charge à l'occasion des conduites scolaires d'Alix en fonction des emplois du temps. Elles sont pacsées depuis le 5 septembre 2006.

Mme D. travaille comme télé conseillère et perçoit un salaire de 1 070 euros environ. Les services de police ont également constaté que les deux femmes et les enfants bénéficient d'un logement tout à fait suffisant et bien entretenu.

(...)



Note :

L'usage de la délégation de l'autorité parentale au sein du couple homosexuel n'est plus une nouveauté. On se rappelle que la Cour de cassation a l'admis dans un arrêt très remarqué du 24 février 2006 (Cass. 1re civ., 24 févr. 2006, n° 04-17.090 : JurisData n° 2006-032294 ; Dr. famille 2006, comm. 89 et nos obs. ; D. 2006, p. 897, note D. Vigneau ; p. 876, chron. H. Fulchiron ; pan. p. 1148, obs. F. Granet-Lambrechts ; JCP G 2006, I, 199, n° 16, obs. M. Rebourg ; RTD civ. 2006, p. 297, obs. J. Hauser ; Defrénois 2006, p. 1027, obs. J. Massip ; AJF 2006, p. 159, obs. F. Chénedé ; RJPF 2006-4/32, note E. Million), comme l'avait fait certaines décisions des juges du fond (V. par exemple TGI Nice, 8 juill. 2003, 7 avr. 2004, 30 juin 2004 : JCP G 2005, I, 116, n° 5, obs. J. Rubellin-Devichi) qui en l'avaient même parfois utilisé comme moyen de redressement des désordres provoqués en matière d'autorité parentale par le prononcé d'une adoption simple (V. TGI Paris, 2 juill. 2004 : JurisData n° 2004-256737 ; Dr. famille 2005, comm. 4 et nos obs. ; RTD civ. 2005, p. 116, obs. J. Hauser ; AJF 2004, p. 361, obs. F.C.). Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation a retenu que « l'article 377, alinéa 1, du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ».

La formule mérite attention car tous les éléments visés n'y ont pas le même rôle : on notera que la Cour de cassation ne met pas sur le même pied les conditions juridiques nécessaires au prononcé de la délégation et les conditions de fait dans lesquelles celle-ci était en l'espèce intervenue : le fait que la mère soit seule titulaire de l'autorité parentale, comme le fait que délégant et délégataire vivaient en union stable et continue ne paraissent pas constituer des conditions du prononcé de la délégation mais un simple rappel des circonstances dans lesquelles se présentait l'affaire jugée. L'arrêt ne pose donc véritablement que deux conditions essentielles qui sont d'ailleurs en conformité avec les exigences légales (V. C. civ., art. 377 et 377-1) : des circonstances justifiant la mesure ; la conformité de la délégation à l'intérêt de l'enfant. L'affaire jugée par la Cour de cassation intervenait dans un cas où le couple n'était pas séparé, mais il paraît impossible d'en déduire que la Cour de cassation a condamné l'usage de la délégation en cas de séparation du couple ; bien au contraire, les seules conditions qu'elle a posées invitent à une compréhension large des possibilités de délégation incluant les hypothèses de séparation dès lors que les circonstances l'exigent et que l'intérêt de l'enfant se trouve satisfait.

L'intérêt du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 décembre 2007 est précisément de statuer dans une telle hypothèse de séparation de couple homosexuel. Il faut d'ailleurs s'attendre à ce que de telles demandes prospèrent et même sans doute à ce que se développent les querelles au sujet de l'enfant après séparation des couples homosexuels : il n'y a aucune raison pour que les difficultés connues pour des couples de sexe différent ne se retrouvent pas chez les couples de même sexe, avec la particularité nécessairement induite par le fait qu'un seul sera alors parent légal de l'enfant. La singularité de la situation provient en effet de ce que l'enfant n'est pas commun aux deux membres du couple : comme le rappelle la décision, l'article 372 du Code civil au sujet de l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas applicable, pas davantage que l'article 373-2 du Code civil lorsqu'il dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. C'est pourquoi, l'existence d'une délégation préalable à la séparation ou la possibilité d'y recourir après la séparation est importante pour organiser en droit la situation ultérieure : il faut cependant bien voir qu'un recours tardif au moment de la séparation est entièrement entre les mains du parent de l'enfant : comme le souligne aussi bien les conditions générales de la délégation (C. civ., art. 377) que le texte plus étroit de la délégation-partage (C. civ., art. 377-1, al. 2), il faut l'accord du parent qui exerce l'autorité parentale. C'est pourquoi cette solution ne sera pas toujours accessible : l'opposition du parent empêchera d'aménager l'équivalent d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. De plus la portée exacte de la délégation-partage reste sujette à débats et l'absence de toute précision à ce sujet dans certains jugements (V. d'ailleurs la décision ici commentée) pourraient conduire à des difficultés sur le champ d'application exact d'une délégation qui, selon la loi, est « prévue pour les besoins d'éducation de l'enfant » (V. C. civ., art. 377-1, al. 2).

Au travers du jugement lillois, on voit aussi poindre les mêmes difficultés de recomposition familiales que dans les familles traditionnelles : le parent séparé peut reconstruire un foyer avec un concubin ou un partenaire qui a lui-même déjà des enfants ou bien encore souhaiter avoir de nouveaux enfants à élever avec ce second concubin... Comme pour les foyers traditionnels, ces recompositions familiales contiennent certainement en germe un risque d'élimination du premier concubin en faveur duquel on aura pourtant eu recours à l'assistance médicale à la procréation (à l'étranger évidemment en raison des limites posées par la loi française, V. C. santé publ., art. L. 2141-2)... La délégation-partage pourrait trouver alors une de ses limites si le parent souhaite mobiliser l'institution afin d'établir un lien non plus avec son ancien concubin, mais avec le nouveau qui s'occupe quotidiennement de l'enfant. On le voit, toutes les difficultés habituelles des rapports entre première et seconde famille risquent bien de se translater dans la « famille » homosexuelle et la délégation-partage - ou le statut du tiers si le législateur s'y atèle - être le centre de vifs débats. Pour équilibrer les forces au sein du couple et organiser des moyens indirects de pression, des accords occultes pourraient bien se mettre en place : ainsi, chacun des membres du couple homosexuel pourrait donner naissance à un enfant par assistance médicale à la procréation et, en cas de séparation, chaque concubin non parent être bénéficiaire d'une délégation-partage de l'autorité parentale. La situation n'est pas d'école comme le montre précisément une autre décision du tribunal de grande instance de Lille du 11 décembre 2007 (AJF 2008, p. 119, obs. F. Chénedé) où chacune des concubines, mère d'un enfant, a obtenu une délégation de l'autorité parentale sur l'enfant de l'autre : on a alors en quelque sorte des prérogatives entrecroisées de l'autorité parentale qui resserrent encore les liens familiaux. On le constate : l'« ingénierie familiale » ne fait que commencer ! C'est la conséquence - inévitable ? - de l'ingénierie procréative.



Autorité parentale. - Délégation de l'autorité parentale. - Délégation-partage. - Couple homosexuel



Autorité parentale. - Délégation de l'autorité parentale. - Couple homosexuel. - Séparation du couple

Textes : C. civ., art. 377, 377-1

Encyclopédies : Droit de l'enfant, Fasc. 650 ou Civil Code, art. 371 à 387, Fasc 30 ou Notarial Répertoire, V° Autorité parentale, Fasc. 30 par Cl. Neirinck



si on est declarer comme mere celibataire (abscence de pere) la maman a l'autorité parentale exclusive .C'est dc la mere qui choisit qui ira chercher ses enfants a l'ecole ,qui elle autorise a prendre des photos  etc ..sans avoir recour a la justice .
JUS
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